La grâce est une mesure de mansuétude présidentielle qui correspond à une suppression ou à une réduction de la peine. D'après le code pénal, elle ne réforme pas la décision de justice mais en annule seulement certains effets, elle emporte seulement dispense d'exécuter la peine et ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction. La constitution de l'infraction est conservée et la mention de l'infraction reste inscrite au casier judiciaire, elle n'a pas d'effet rétroactif. Elle se distingue de l'amnistie qui se traduit par l'effacement pur et simple de la condamnation. L'amnistie est prononcée par le Parlement souvent à titre collectif.
A partir de 1991, le droit de grâce collectif va être généralisé et devenir une sorte de coutume à la date du 14 juillet jusqu'en 2007 où le président de la république décida donc de ne pas l'exercer rompant ainsi avec la tradition.
Au fil des années le champ de la mesure n'a cessé de se réduire prenant la forme de remise de peine et excluant de plus en plus d'infractions tels que, les condamnations pour terrorisme, trafic de stupéfiants, crimes et délits contre un mineur ou encore pour les délits financiers.
Dans son discours d'Epinal, le chef de l'Etat souhaitait mettre fin à la polémique sur l'indépendance de la justice. C'est ainsi qu'il a eu l'occasion de prononcer, je cite « Comme c'est curieux, on me rappelle l'indépendance de la justice matin midi et soir et on me demandait de signer un décret de grâces collectives qui permettait de libérer 3000 détenus par le seul fait du Prince…Moi ce n'est pas ma conception de la République. Il n'y aura pas droit de grâces collectives ».
De plus par sa lettre de mission mettant en place le comité, il a eu l'occasion de prononcer, je cite « Je souhaite que vous me proposiez une réforme du droit de grâce. Le droit de faire grâce doit subsister, mais il ne me paraît plus envisageable que l'exercice de ce pouvoir relève du seul Président de la République ».
Le Rapport du Comité en respectant sa mission de rendre plus démocratique l'exercice des pouvoirs du chef de l'Etat et ainsi de mieux contrôler le pouvoir exécutif, a donc fait une proposition en ce sens concernant le droit de grâce. En effet, pour le comité le droit de grâce est une anomalie qu'il faut encadrer. L'article 17 de la Constitution avant modification disposait simplement que « le Président de la République a le droit de faire grâce ». Le comité souhaite l'abandon du droit de grâce à titre collectif qui s'était généralisé par tradition. Il maintient le droit de grâce mais seulement à titre individuel et sous contrôle d'une instance consultative, et plus particulière il préconise l'avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le comité a donc proposé que l'article 17 de la Constitution soit ainsi rédigé « Le Président de la République a le droit de faire grâce après que le CSM a émis un avis sur la demande ».
A la remise du rapport au Président, ce dernier a décidé que, je cite « Je souhaite que le droit de grâce du Président soit réservé à des cas individuels et que son exercice soit précédé de l'avis d'une commission de sages dont le nombre serait limité. Je préfère cette formule à celle d'une consultation du CSM ».
Selon la volonté du Président, l'article 6 du projet de loi constitutionnelle disposait donc que « le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d'une commission dont la composition est fixée par la loi ».
Le problème est que cette commission n'est pas désignée, elle renvoie pour sa composition à une simple loi, c'est sur ce point, nous le verrons plus loin, qu'il y a eu discorde entre l'Assemblée et le Sénat.
C'est pour cela, qu'après examen des deux commissions, la partie de l'article faisant référence à une commission consultative ne fut pas retenu.
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l'article 17 de la Constitution. Avant la réforme, il disposait que « le Président de la République a le droit de faire grâce », désormais après la modification issue de la proposition n°9 du comité, l'article 17 dispose que « le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel ». Il s'agit donc bien d'interdire à l'exécutif d'avoir recours au droit de grâce collectif dont le but est de rendre cette prérogative du pouvoir exécutif plus démocratique et plus moderne dans un sens plus respectueux des décisions de justice d'après les missions données au comité.
[...] Mais le droit de grâce est politisé, le transférer à l'Assemblée risque de provoquer des débats houleux. De plus, cela ne répondrait pas non plus au problème de l'entorse à la séparation des pouvoirs. II L'interdiction du recours au droit de grâce collectif : l'encadrement du pouvoir exécutif dans ses modalités d'exercice A Le droit de grâce limité aux cas individuels Depuis 1981, environ grâces ont été accordées à titre collectif. Ce chiffre très important vient donc illustrer l'argument selon lequel le droit de grâce viendrait réguler la population carcérale en désengorgeant les prisons surpeuplées. [...]
[...] Cette instruction permet de recueillir des renseignements complémentaires auprès du ministère public et de sélectionner les recours méritant de retenir l'attention du chef de l'Etat En 2007, le bureau des grâces du ministère de la Justice a instruit 7018 recours en grâce, seuls 43 décrets de grâce ont été accordés dont 40 relatifs à des peines d'amende. La Chancellerie joue donc le rôle de filtre qui vient limiter la portée discrétionnaire du droit de grâce, ce qui justifie le fait de ne pas faire appel au CSM ni à une commission ad hoc. [...]
[...] Si la commission était constituée de parlementaires cela reviendrait une fois de plus à tendre vers une concurrence des pouvoirs législatifs et judiciaires. Cependant personne ne s'étonne des lois d'amnistie des parlementaires plus attentatoires au principe de séparation des pouvoirs par rapport à la grâce. Si la commission était constituée de personnalités extérieures se pose la question de savoir par qui ils seraient nommés et quelles seraient les personnes ayant la légitimité pour composer un tel organisme, d'après le rapport Warsmann, dans ce cas il faudrait éviter une trop forte politisation dans la composition de cette structure. [...]
[...] Ce pouvoir du président de la République ne fait pas partie de la liste des pouvoirs qui lui sont propres issus de l'article 19 de la constitution qui dispose que les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles sont contresignés par le 1er Ministre et, le cas échéant par les ministres responsables L'article 17 n'étant pas mentionné à l'article 19, le droit de faire grâce est donc un pouvoir partagé, le décret doit être contresigné par le 1er Ministre et par le Ministre concerné à savoir le Garde des Sceaux. Cette exigence de contreseing peut être vue comme une simple exigence formelle, la décision souveraine du président fait que le contreseing est vu comme une formalité. B Une entorse à la séparation des pouvoirs ? Le droit de grâce issu de l'Ancien Régime est synonyme d'absolutisme et de pouvoir discrétionnaire. Il vient remettre en cause l'autorité d'une décision de justice, c'est donc en ce sens qu'il peut être vu comme une atteinte à la séparation des pouvoirs. [...]
[...] La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l'article 17 de la Constitution. Avant la réforme, il disposait que le Président de la République a le droit de faire grâce désormais après la modification issue de la proposition du comité, l'article 17 dispose que le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel Il s'agit donc bien d'interdire à l'exécutif d'avoir recours au droit de grâce collectif dont le but est de rendre cette prérogative du pouvoir exécutif plus démocratique et plus moderne dans un sens plus respectueux des décisions de justice d'après les missions données au comité. [...]
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