La Constitution du 4 octobre 1958 instaure une procédure de législation par ordonnances essentiellement par l'intermédiaire de son article 38. Les ordonnances constituent un pouvoir délégué important pour le gouvernement, lui permettant d'éviter les débats trop tatillons du Parlement.
Les ordonnances ont connu de vifs débats, Olivier Duhamel, professeur à l'université de Paris X écrit dans le Monde un article intitulé "Ordonnances : signer ou ne pas signer ?". Cette interrogation reflète bien le débat du moment sur le droit du Président de la République de refuser ou non les ordonnances qui lui sont soumises.
L'intérêt théorique de cet article est de comprendre la procédure de l'ordonnance et les raisons de son utilisation. L'intérêt pratique est de voir pourquoi ces ordonnances soulèvent- elles la controverse en se basant notamment sur la cohabitation de 1986, particulièrement pertinente pour illustrer le débat.
[...] Alors qu'une constitution est supposée garantir l'avenir, on voit tout le risque qu'il y a à accepter de telles distorsions à ses principes. Conclusion L'histoire politique de notre pays a été marquée à deux reprises par la dépossession de la loi au profit du décret-loi réglementaire (équivalent de nos ordonnances) : c'était en 1939 à la fin de la IIIe République à la veille de la Seconde Guerre mondiale et en 1956-1957 à la fin de la IVe République au moment fort de la décolonisation. [...]
[...] Par exemple les ordonnances Juppé de 1996 ayant conduit à une importante modification du système de Sécurité sociale française. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une simple signature, le pouvoir du Président de la République de signer ou de ne pas signer ses ordonnances apparaît capital sachant que les ordonnances sont de plus en plus utilisées. La question est de savoir quel est le véritable statut de l'ordonnance, sa véritable portée, cheminement complexe de la délégation législative. L'ordonnance, exemple de délégation des pouvoirs, au cœur du débat juridique mais aussi et surtout au cœur d'une joute politique incessante, illustrer parfaitement par la crise de 1986(II). [...]
[...] Les ordonnances deviennent caduques si, à l'expiration du délai prévu par la loi d'habilitation, aucun projet de loi de ratification n'a été déposé. À l'issue du délai, et même en cas de dépôt du projet de loi de ratification, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par une loi. Il est rare que le projet de loi de ratification soit discuté au Parlement, son seul dépôt suffisant pour éviter la caducité. Les ordonnances sont considérées comme des actes administratifs résultant non pas d'une délégation du pouvoir législatif, mais comme une extension provisoire du domaine réglementaire. [...]
[...] Le gouvernement de l'époque ne protestant que fort peu, le Conseil constitutionnel pas plus, la pratique semble avoir été intégrée à la coutume constitutionnelle. La doctrine a été à bon droit très critique avec ce refus. Elle a en effet considéré que les ordonnances sont in fine des textes de nature législative, et que le fait pour le Président de refuser de les signer revient pour celui-ci à participer au processus législatif, ce qui est évidemment contraire au principe de séparation des pouvoirs. [...]
[...] L'expression susvisée signifie que le gouvernement doit justifier la demande d'habilitation en indiquant la finalité des mesures qu'il entend prendre par voie d'ordonnance. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont ainsi été conduits à définir la portée de cette exigence constitutionnelle. Après avoir rappelé la lettre de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision nº 76-72 DC du 12 janvier 1977, affirme que " ce texte doit être entendu comme faisant obligation au gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre Le Conseil constitutionnel vérifie que " les précisions requises, en vertu de l'alinéa premier de l'article 38 de la Constitution, ont été dûment fournies par le gouvernement au soutien de sa demande d'habilitation " (décision nº 76-72 DC du 12 janvier 1977). [...]
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