« La Constitution est ce que les juges disent qu'elle est », avait précisé le juge en chef américain Charles Evans Hughes (1862-1948).
L'auteur de cet aphorisme – terme pouvant se définir comme une sentence où l'on oppose la concision d'une expression et la richesse de la pensée, dont l'expression est moins d'exprimer une vérité que de contraindre à réfléchir pose que la Cour suprême américaine est la gardienne de la Constitution et il ajoute que « lorsqu'une charte de droits est enchâssée dans une constitution, les droits à leur tour sont ce que les juges disent qu'ils sont ».
Cet aphorisme pose le constat aux États-Unis de la montée en puissance des juges tant dans l'opinion publique que dans les pratiques sociales mais également du rôle croissant joué par les cours constitutionnelles.
[...] A cette Constitution, il faut un gardien pour la protéger et ce serait aussi en ce sens qu'il faudrait entendre la Constitution est ce que les juges disent qu'elle est Parce qu'ils vont dire ce qu'elle est, par l'interprétation qu'ils vont en faire, les juges seront en mesure d'expliquer son sens. A juge, il faut entendre au sens large le juge judiciaire et le juge administratif qui en principe ne peuvent se prononcer sur la Constitution et le Conseil constitutionnel qui est la juridiction constitutionnelle chargée de contrôler la conformité de la loi à la Constitution et qualifié de juridiction. [...]
[...] En effet la Constitution est théoriquement vivante. Dès lors, il est vain d'essayer de se placer dans la pensée de 1789 pour savoir ce que les hommes à cette époque auraient pensé par exemple sur la congélation des embryons ou la question de la parité. L'intention du constituant est liée au contexte de l'époque. Pour F. Luchaire, par exemple les hommes de 1958 ne voulaient pas que le préambule soit une référence de constitutionnalité, car on était en pleine guerre d'Algérie. [...]
[...] Pourtant, on ne peut pas parler de gouvernement de juges que si les juges exercent l'essentiel du pouvoir, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'une compétence générale, mais bien d'une compétence d'attribution. Il l'a souligné lui-même de façon extrêmement forte dans une de ces premières décisions, le 14 septembre 1961 : Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel; celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou donner un avis que dans les cas et suivant les modalités qu'elle a fixées”. [...]
[...] Le troisième facteur tient à l'évolution des conceptions politiques et sociales. La Déclaration des droits de l'Homme, qui fait partie du droit constitutionnel français actuel, est vieille de plus de 2 siècles. On découvrait ainsi que la plupart des textes qu'ils ont employés signifiaient pour leurs auteurs autre chose que ce qu'ils peuvent représenter pour nous. Ex : la proclamation du principe d'égalité ne signifie pas à leurs yeux l'égalité des hommes et des femmes, ni le droit de vote pour tous les hommes. [...]
[...] C'est en fixant l'interprétation d'un article de loi que le juge s'efforce de concilier à la fois la lettre de la loi, son esprit, et les besoins de la société. On a pu aussi se demander si l'article 62 de la Constitution n'avait pas pour effet de conférer une autorité absolue aux interprétations retenues par le Conseil constitutionnel. Selon ce texte, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Toutefois, l'ambiguïté sur la portée de ces dispositions a été levée par la jurisprudence conjointe du Conseil d'Etat (CE 16 avril 1986, Soc. [...]
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