Héraclite d'Éphèse disait déjà que la guerre est la mère du droit des gens. Sur 3 400 ans d'histoire connue, il n'y a eu que 250 ans de paix générale. Cependant, alors que classiquement le recours au règlement non-pacifique était libre, cette liberté est aujourd'hui inhibée. Les États ont en effet l'obligation de régler pacifiquement leurs différends, ce qui signifie que le droit international contemporain a retiré la compétence de guerre aux États.
L'interdiction du recours à la force ne signifie pourtant pas la disparition de la guerre, dont la conduite est désormais réglementée par le droit des conflits armés. Cette évolution de la réglementation du recours de la force armée instaure progressivement une limitation de la violence en instituant un monopole imparfait de la violence légitime, issue de la théorie de la guerre juste, qui se rattache à la guerre de sanction.
[...] Plusieurs fondements juridiques ont été avancés par les États pour justifier une opération d'évacuation des ressortissants. D'abord, certains auteurs ont défendu l'idée que toute menace ou atteinte à l'intégrité physique des ressortissants de l'État constituerait une attaque armée contre l'État lui-même, la population étant alors considérée comme un élément constitutif de ce dernier. La deuxième explication juridique avancée est celle de la légitime défense, mais il faut cependant prendre en compte la notion de souveraineté, les articles 2 paragraphe 4 et 51 de la Charte. [...]
[...] Même si le Conseil peut a priori intervenir, il s'en abstient parfois pour des raisons politiques. Il s'agit donc de déterminer si les États désirant intervenir pour faire cesser les violences peuvent licitement intervenir unilatéralement. Il a en effet une problématique des recours armés (II). II Les recours problématiques à la force armée. Il s'agit d'analyser ces recours à la force dans le cadre de l'évacuation des ressortissants puis dans le cadre de l'intervention humanitaire qui fait débat A Dans le cadre de l'évacuation des ressortissants. [...]
[...] Les modes non pacifiques de règlement des différends internationaux Héraclite d'Éphèse disait déjà que la guerre est la mère du droit des gens. Sur ans d'histoire connue, il n'y a eu que 250 ans de paix générale. Cependant, alors que classiquement, le recours au règlement non pacifique était libre, cette liberté est aujourd'hui inhibée. Les États ont en effet l'obligation de régler pacifiquement leurs différends, ce qui signifie que le droit international contemporain a retiré la compétence de guerre aux États. [...]
[...] Les conflits contemporains montrent clairement l'importance du droit des conflits armés. [...]
[...] En d'autres termes, les opérations sont qualifiées de recours à la force si les conséquences sont substantielles sur les individus et les bâtiments. Concernant le volet répressif, il s'exerce dans le cadre du chapitre VII relatif au système de sécurité collective. Le Conseil de sécurité peut discrétionnairement user de la qualification de «menace à la paix», qui revêt un caractère fonctionnel, car elle lui permet d'agir en fonction des situations dont les rédacteurs de la Charte n'ont pas pensé. Actuellement, il existe pour le Conseil un lien entre violations des droits de l'homme, du droit international humanitaire, et menace de la paix. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture