Entre 1945, date de la création de l'Organisation des Nations Unies et 1990, date de la fin du communisme, le veto a été utilisé à 221 reprises. Cela veut dire, si besoin encore était, que les grandes puissances ont porté obstruction à l'action du Conseil de sécurité face à plus de 221 crises majeures. Le Conseil était paralysé et ne pouvait pas mettre en œuvre son système de sécurité collective qui a été gelé au point qu'on a même parlé d'un système mort-né.
Cette situation a cessé d'exister avec la fin de la guerre froide, pour laisser la place au consensus au sein du Conseil qui a retrouvé ses fonctions qui lui sont attribuées par la Charte. Ceci a caractérisé le début d'un réel fonctionnement du Chapitre VII de la Charte et du système de sécurité collective. Cette nouvelle conjoncture a débuté en 1990 et a commencé par produire la résolution 660 du 2 août 1990 dans laquelle le Conseil de sécurité a condamné l'invasion iraquienne du Koweït, en considérant qu'elle constitue une rupture de la paix et de la sécurité internationales. C'était le succès.
Malheureusement, la fin de la bipolarité a donné naissance à un monde unipolaire dans lequel la plus grande puissance économique, politique et militaire, à savoir les États-Unis, a vite étendu son hégémonie sur l'organisation mondiale et son organe décisionnel, le Conseil de sécurité. C'est ainsi, qu'elle a réussi à avoir un contrôle presque total de cet organe qui est le seul habilité à mettre en œuvre le Chapitre VII de la Charte et ainsi le système de sécurité collective.
jusqu'où ira l'évolution de la mise en œuvre du système de sécurité collective?
[...] [186] Les Tutsis constituent 14% de la population rwandaise. [187] Les milices ont été entraînées à l'art de la guerre par l'armée rwandaise qui leurs fourni les armes et leur a autorisé à éliminer tous les Tutsis sans la moindre distinction. [188] OUGUERGOUZ : " La tragédie rwandaise du printemps 1994 : quelques considérations sur les premières réactions de l'organisation des Nations Unies R.G.D.I.P., 1996/I, p [189] Le paragraphe 2 de la résolution 872 du 5 octobre 1993, annonce la création de la MINUAR tandis que le paragraphe 3 de la même résolution fixe sa mission. [...]
[...] 89-92. Carpentier (Ch.) : L'ONU au secours des Etats-Unis Déf. Nat., février 2002, pp. 55-66. Carpentier (Ch.) : Conflit israélo-palestinien : l'ONU se discrédite-t- elle ? Déf. Nat., août-septembre 2002, pp. 77-88. Carpentier (Ch.) : Les Etats-Unis hors la loi ? Déf. Nat., mai 2001, pp. [...]
[...] Mais si on a déduit que la licéité du recours à la force dans le cadre du système de sécurité collective reflète sa légitimité, le contraire reste à prouver. Ainsi la légitimité de la mise en œuvre d'un système de sécurité collective ne signifie pas forcément sa licéité. Le cas de l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999 montre bien comment une telle mise en œuvre était illicite malgré sa légitimité. Deuxième partie : Une mise en œuvre illicite mais légitime C'est l'intervention armée de l'OTAN au Kosovo qui constitue une mise en œuvre illicite mais légitime du système de sécurité collective[253]. [...]
[...] cit., note 51, p [516] Selon Jorge Cordona, " on se trouve devant un procès d'externalisation du maintien de la paix par les Nations Unies [ On peut apercevoir une espèce, non seulement d'externalisation, sinon plutôt de privatisation (en entendant par privatisation l'exercice par les Etats des fonctions des Nations Unies in BEN ACHOUR : " La résolution 1546 du Conseil de sécurité ou l'apogée de l'art de la fiction Actualité et Droit International, juillet [517] LAGRANGE : Les opérations de maintien de la paix et le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, op. cit., note 53, p [518] DELON : " La concertation entre les membres permanents du Conseil de sécurité A.F.D.I pp. 53-64. [519] BOTHE : " Sécurité collective et équilibre de l'Ordre International : de la bipolarité à la multipolarité ? in Les métamorphoses du système de sécurité collective et leurs implications, op. cit., note 19. [520] BYERS : " The Shifting Foundations of International Law: A Decade of Forceful : Measures Against Iraq op. cit., note 409, p. 23. [...]
[...] La menace à laquelle on se réfère est bien entendu la menace de la force armée[259]. Ainsi donc, toute déclaration par un État, qui comporte un aspect militaire et qui revêt une certaine réflexion sur la possibilité d'intervenir par la force dans un autre État, peut toutefois rejoindre l'usage ou la menace de la force[260] et viole donc ledit principe. La menace de l'OTAN de recourir à la force contre la RFY a commencé en octobre 1998 avec la visite de Richard Holbrooke à Belgrade[261]. [...]
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