Réfugiés et déplacés
[...] ) invitent à adapter les politiques et les moyens mis en oeuvre par la communauté internationale. L'effort doit porter à la fois en amont, pour prévenir le déplacement interne et/ou éviter qu'il ne se transforme en mouvement de réfugiés, et en aval, afin d'améliorer le sort des réfugiés et dégager des solutions durables pour les personnes concernées En amont : limiter les causes de déplacement forcé et apporter aux déplacés forcés protection et assistance ( Agir sur les causes - Prévention des conflits ; - Aide au développement ; le pourcentage de l'aide d'urgence et de l'aide humanitaire dans le total de l'aide publique au développement est en augmentation en en 1995), mais l'APD est en chute constante depuis 10 ans (loin des fameux du PIB) ; l'aide humanitaire ne soigne que les symptômes. [...]
[...] Il n'existe pas d'organisme international spécifiquement chargé de cette catégorie de déplacés, dont la prise en charge (quand elle existe) relève, selon les cas, d'un "chef de file" différent : HCR en ex-Yougoslavie, PAM au Cambodge, DAHNU au Rwanda, PNUD au Nord Soudan, UNICEF au Sud Soudan, CICR . Cet enchevêtrement de compétences et d'interventions n'est pas un facteur d'efficacité. - Alors que l'intervention des organismes internationaux humanitaires est assez naturellement acceptée pour les réfugiés car elle est dans l'intérêt des Etats d'accueil, elle se heurte souvent à la réticence des Etats s'agisssant des déplacés internes (souveraineté nationale, volonté de cacher la commission d'exactions . [...]
[...] Chacune de ces conventions donne des réfugiés qu'elles visent une définition particulière . - Le choc produit par la seconde guerre mondiale et les flux massifs de réfugiés qui s'ensuivent conduisent la communauté internationale à s'intéresser à nouveau au problème : La Convention de Genève du 28 juillet 1951 établit un statut international du réfugié qui se substitue à tous les statuts particuliers précédents et précise les droits et devoirs des réfugiés (complété par le Protocole de Ny de 1967 qui étend son champ géographique et temporel). [...]
[...] Les autres catégories de personnes déplacées sont couvertes par les normes internationales relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire. - Or, on assiste à la multiplication des atteintes graves à la sécurité des personnes déplacées : celles-ci résultent de la militarisation ou de la politisation des camps de réfugiés ou de déplacés (camps hutus à l'Est de la RDC), d'attaques menées par l'Etat d'origine contre des camps ou des concentrations de réfugiés sur le territoire du pays d'accueil (attaques des FAR contre les réfugiés hutus -en 1996-97, plus de réfugiés hutus ont disparu après le passage des "rebelles" soutenus par le régime tutsi du Rwanda-, des forces turques contre les populations kurdes d'Irak), de la poursuite des persécutions contre des personnes déplacées (forces serbes au Kosovo, "zaïroises" contre les Tutsis banyamulenge de l'Est du Zaïre, forces irakiennes contre les Kurdes iraquien . [...]
[...] Ces "catégories" de population ont pourtant le même besoin de protection. On peut même soutenir, dans de nombreux cas, que les personnes déplacées internes ont un besoin de protection plus fort encore puisqu'elles se trouvent toujours sous l'autorité de l'Etat dont elles craignent souvent les persécutions (Tutsies au Rwanda jusqu'en 1994, Hutus depuis, Tchétchènes en Russie) L'inadaptation du cadre institutionnel ( Création du HCR en 1950, initialement conçu comme provisoire. Le HCR exerce une mission de protection sur toutes les personnes qui relèvent de son mandat, c'est-à-dire qui répondent à la définition incluse dans son statut CG51), et doit églement rechercher des solutions permanentes (retour, installation dans le pays d'asile, réinstallation dans un pays tiers) en liaison avec les Etats. [...]
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