Organisation internationale, Etats, coopération, droits nationaux, parlement européen
Les pouvoirs d'une organisation internationale (mondiale ou régionale) peuvent être caractérisés en fonction des limitations qu'ils apportent à la souveraineté des états qui en sont membres.
Autrement dit, selon que la souveraineté des états subit des atteintes plus ou moins importantes, on va distinguer les organisations dites de coopération et d'intégration.
Cette classification a été proposée par Paul Renter et propose plusieurs critères pour les distinguer :
- relatif aux organes de l'organisation
- relatif aux actes adoptés par l'organisation
- relatif au financement de l'organisation
[...] le conseil de l‘Europe fonctionne de manière générale selon le mécanisme de la coopération néanmoins sa création a été conclue par la convention européenne des droits de l'homme. Cette convention est d'intégration directement applicable dans les états qui l'ont ratifié. En outre, si l'individu n'obtient pas satisfaction devant le juge national, il peut saisir directement la Cour EDH). À l'inverse l'UE, globalement répondant aux critères d'intégration, a parfois recours au mécanisme de la coopération (ex. vis-à-vis de sa souveraineté, l'UE obéit plus globalement à la coopération avec les conseils, les actes sont pas souvent obligatoires et quand ils le sont-ils sont adoptés à l‘unanimité). [...]
[...] Les organes principaux sont composés de représentants des gouvernements des états membres. Ce sont des organes qui vont être tentés de représenter avant tout les intérêts des différents états. La composition de ces organes principaux permet la préservation des intérêts étatiques au sein de l'organisation. Les actes adoptés par une organisation de coopération n'ont aucun effet obligatoire à l'égard des états membres de l'organisation. Le plus souvent, il s'agit de simple recommandation. Néanmoins, il peut arriver que sur certains sujets et/ou dans certaines organisations, les organes puissent adopter des actes obligatoires. [...]
[...] La plus part des autres organisations internationales y compris européennes n_obéissent pas à cette logique de distinction. Le mot intégration signifie donc que les états membres d_une organisation ont consenti des transferts de souveraineté en faveur de l_organisation. Concrètement il désigne donc une situation que l_on a du mal à appréhender dans les catégories classiques du droit international ou du droit constitutionnel. Cette distinction entre organisation comporte un certains nombres de limites. 1ère limite : il n'y a pas deux catégories clairement séparées. [...]
[...] Il y a donc l'expression d'un consentement. Les états gardent donc la maitrise du fonctionnement et de l'évolution de l'organisation y compris sur le terrain financier puisque dans ce type d'organisation, le budget de l'organisation est financé par des contributions nationales qui sont décidées annuellement par les états. Ces indices permettent d'identifier une organisation plutôt de coopération. L'OTAN, l'OSCE, la quasi-totalité des organisations européennes et internationales répondent dans des degrés divers à ces critères et sont donc plutôt de coopération. [...]
[...] Contrairement à une organisation de coopération, ces actes peuvent être adoptés à la majorité. Cela implique donc qu'un état qui n'aurait pas voter en faveur de la décision, pourra malgré tout être obligé de l'appliquer, et même être sujet à sanction (amende, astreinte ) s'ils ne l'appliquent pas. Ces décisions peuvent s'appliquer directement dans l'ordre juridique interne des états membres. Si ces décisions créent des droits ou des obligations qui naissent à la charge des particuliers, ces mêmes particuliers (physiques ou morales) pourront les invoquer devant les autorités nationales et notamment devant les juridictions nationales, c'Est- ce que l'on appelle : l'effet direct. [...]
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