Depuis sa formulation à la fin des années 80 par Mario Bettati et Bernard Kouchner (figure de proue du mouvement des «french doctors»), la notion de «droit» ou de «devoir» d'ingérence est fortement controversée. En effet, elle suggère que l'égalité souveraine des Etats, principe sacro-saint de l'ordre international, pourrait être remise en cause par un impératif de solidarité entre les hommes justifiant l'ingérence, c'est à dire l'intervention d'un Etat ou d'une organisation internationale dans la sphère d'action exclusive d'un autre Etat sans autorisation de celui-ci, lorsqu'il s'agit de porter assistance à des populations en détresse (I). Si le droit d'ingérence n'est pas consacré juridiquement, sa revendication a néanmoins permis la mutation des conditions d'exercice de l'assistance humanitaire (II), dont la mise en œuvre soulève un grand nombre d'interrogations qui montrent toute l'ambiguïté du concept d'ingérence (III)...
[...] - en 1992-1995, interventions militaires en Bosnie-Herzégovine - en 1997, au Liberia et en Sierra-Leone, en Albanie - en 1999, action au Timor oriental, visant à mettre fin aux violences perpétrées par l'armée indonésienne et les milices anti-indépendantistes après le résultat du référendum organisé par l'ONU ( L' «ingérence militaire se double désormais d'une «ingérence judiciaire», puisque les deux tribunaux internationaux chargés de punir les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont été institués en application du Chapitre VII de la CNU. ( La plupart des opérations présentées comme des réalisations du «droit d'ingérence humanitaire» ne sont donc que des applications de mécanismes juridiques existants. [...]
[...] Le droit d'ingérence Depuis sa formulation à la fin des années 80 par Mario Bettati et Bernard Kouchner (figure de proue du mouvement des «french doctors»), la notion de «droit» ou de «devoir» d'ingérence est fortement controversée. En effet, elle suggère que l'égalité souveraine des Etats, principe sacro-saint de l'ordre international, pourrait être remise en cause par un impératif de solidarité entre les hommes justifiant l'ingérence, c'est à dire l'intervention d'un Etat ou d'une organisation internationale dans la sphère d'action exclusive d'un autre Etat sans autorisation de celui-ci, lorsqu'il s'agit de porter assistance à des populations en détresse Si le droit d'ingérence n'est pas consacré juridiquement, sa revendication a néanmoins permis la mutation des conditions d'exercice de l'assistance humanitaire dont la mise en œuvre soulève un grand nombre d'interrogations qui montrent toute l'ambiguïté du concept d'ingérence (III). [...]
[...] Si le droit d'ingérence n'est pas consacré juridiquement, sa revendication a néanmoins permis la mutation des conditions d'exercice de l'assistance humanitaire. ( Traditionnellement l'assistance humanitaire était régie par une réglementation conventionnelle (les Conventions de Genève de 1949), qui confèrent des compétences spéciales au Comité international de la Croix Rouge (CICR) , dont l'action, caractérisée par sa neutralité et son impartialité, est subordonnée au consentement et même au concours des Etats intéressés. ( Par trois textes (dépourvus de force obligatoire, mais symboliquement importants) adoptés en 1988 et 1989 (rés. [...]
[...] HCR, et ONG). ( A partir du début des années 90, tout en refusant de consacrer un droit d'ingérence humanitaire, le Conseil de Sécurité a néanmoins autorisé le recours à la force dans un but humanitaire, en se fondant sur le chapitre VII CNU relatif au maintien de la paix, dans la mesure où, selon l'article 2 7 CNU, le principe de non-ingérence ne porte en rien atteinte à l'application de mesures de coercition prévues à ce chapitre. ( La caution du Conseil de sécurité des Nations unies fournit une base juridique internationale aux actions, ce qui permet aux Etats, organisateurs des missions d'assistance, de situer leur intervention dans le cadre institutionnel des opérations de maintien de la paix : l'action humanitaire international devient le fait des Etats agissant sur la base d'un mandat de l'ONU, et non plus seulement celui des ONG. [...]
[...] ( Le primat des intérêts politiques et stratégiques. L'ingérence peut dissimuler des calculs politiques réels : l'instrumentalisation de l'humanitaire paraît consubstantielle de toute action militaire déclenchée par les démocraties occidentales, en ce qu'elle permet de poursuivre des objectifs stratégiques et politiques (ex : la guerre du Kosovo a fourni l'occasion pour l'OTAN de traduire en pratique son nouveau concept stratégique et de renforcer sa présence dans une région dans les Balkans, en se rapprochant des réserves de pétrole de l'Eurasie ; ex : le déploiement au Timor oriental d'une force internationale dirigée par l'Australie a permis à l'Australie de rehausser son statut politique et militaire en prenant la tête pour la 1ère fois d'une opération de gestion de crise.). [...]
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