Stratégies de coopération, police, Union européenne, Convention d'application des accords de Schengen, Code pénal, autorités locales compétentes
Après la nouvelle discipline de l'entrée et du séjour des extracommunautaires contenue dans le titre II de la Convention, d'autres mesures pour incrémenter la sécurité se trouvent dans le chapitre I du Titre III dédié à la coopération entre les forces de police (articles 39 à 47).
A la partie des échanges d'informations (articles 39 à 46) et de direction des liaisons (article 47), la Convention introduit une innovation d'importance dans l'ambition de la coopération des polices avec les deux institutions juridiques de la Surveillance (article 40) et de la traçabilité au-delà des frontières (article 41).
[...] La transmission se fait par l'intermédiaire de la direction centrale de la police criminelle. Contenu du rapport : Le rapport doit nécessairement contenir au moins les éléments suivants : l'identité, la qualification et l'organe d'appartenance de l'auteur du rapport et du rédacteur (si différent), l'identité et la nationalité du sujet de l'investigation, les dates, heures et lieux de début et de fin de l'activité de surveillance, avec indication spécifique des cols de frontière traversés, la description de l'activité de surveillance effectuée et de son résultat, avec indication spécifique des lieux dans lesquels elle est advenue et avec l'identification des opérateurs individuels qui l'ont effectué. [...]
[...] Il prévoit, en outre, un plan à long terme pour l'utilisation de fréquences communes et de matériels nationaux compatibles entre eux. Les fiches de logement : L'article 45 de la Convention n'est pas proprement rédigé en matière de coopération entre forces de police, dans la mesure où il régit les fiches de déclaration dans les auberges et autres logements dans lesquels tous les occupants (à l'exclusion des conjoints, mineurs et membres d'un groupe touristique) sont obligés de remplir en présentant un document d'identité. [...]
[...] Les conditions générales pour la surveillance au-delà des frontières qui doivent être respectées sont les suivantes : Les agents affectés à la surveillance doivent se conformer aux dispositions de l'article 40 et à la législation de l'État sur le territoire duquel ils travaillent, et doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes. Sauf dans les cas d'urgence, mentionnés au paragraphe durant la surveillance, les agents doivent être munis d'un document attestant que l'autorisation a été accordée. Les agents affectés à la surveillance doivent être en mesure de prouver à n'importe quel moment leur qualification officielle. Durant la surveillance les agents peuvent porter leurs armes de service, sauf décision expresse contraire de l'État sur le territoire duquel ils travaillent. [...]
[...] Si une condamnation est intervenue, elle devra être d'au moins quatre mois. L'extradition pour délits politiques ou militaires n'est pas accordée, et elle peut être refusée dans le cas de citoyens résidents ou si le fait en raison duquel l'extradition est demandée est puni par la peine capitale par la loi de l'État requérant. L'article 40, paragraphe établit que dans le cas où, pour motif particulièrement urgent, l'autorisation préventive de l'autre État ne peut être requise, les agents sont autorisés à continuer la surveillance au-delà des frontières si on peut présumer que la personne a commis un des délits de la liste suivante : Assassinat Homicide Viol Incendie dolosif Faux monnayage Vol ou recel aggravé Extorsion Traite des personnes Séquestre ou prise d'otage Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Infraction aux normes en matière d'armes et d'explosifs Destructions aux moyens d'explosifs Transport illicite de déchets toxiques et nocifs Dans de tels cas, il faut se conformer aux conditions suivantes : 1. [...]
[...] L'autorisation de poursuivre la surveillance sur le territoire national est accordée par le procureur général de la cour d'appel du district dans lequel la surveillance doit être continuée, et doit être transmise par la direction centrale de la police criminelle (article alinéa 2 de la loi n.388/1993). Les délits qui peuvent donner lieu à extradition : Au sens de la Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957, donnent lieu à extradition les faits punis (dans les lois des États requérants et requis) d'une peine (ou d'une mesure de sécurité préventive) d'emprisonnement d'au moins un an. [...]
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