Dans une critique appelant à la souveraineté des États, Hobbes soulignait : « Sans épée, les pactes ne sont que des mots ». À travers cette réflexion, le philosophe mettait en lumière l'idée selon laquelle le recours à la force doit être conçu comme une garantie de la bonne application d'un acte. Et ce, en tant que menace si un différend surgit.
Cette vision, qui prévalait alors que le droit international se définissait comme étant un droit coexistenciel, c'est-à-dire un droit énonçant une série de droits de ne pas faire, a été bouleversé par la métamorphose du droit international. En effet, le droit international est devenu un droit de la coopération : c'est-à-dire un droit qui énonce des règles positives en vue de poursuivre l'intérêt commun à la communauté internationale.
Dans cette configuration, le règlement des différends a évolué vers des modalités pacifiques. Ainsi, il apparaît à la lecture de l'article 2 paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies que « Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».
[...] Conclusion Il apparaît que le droit international, devenu droit de la coopération, offre de larges choix quant au règlement pacifique des différends. En effet, que ce soit les règlements diplomatiques, où le recours à des juridictions internationales, les États trouve des moyens importants pour résoudre les conflits, moins dommageables que les guerres. Cependant, la prolifération des organisations internationales et de leurs juridictions semble montrer que les États sont de plus en plus en recul sur les modes de règlement pacifique des différends. [...]
[...] Ce considérant, il est possible d'interpréter cela comme un recul des États dans la marge de négociation qui leur était attribuée. En revanche, cette Cour émet peu d'arrêts même si depuis les années 90 on assiste à un regain d'intérêt pour la CIJ: on en compte pas plus d'une cinquantaine en matière contentieuse depuis sa création. Cela semble être lié à la prolifération des juridictions internationales. B. La juridictionnalisation des relations internationales : gage de pacifisme dans le règlement des différends inter-étatiques? [...]
[...] Celle-ci est centrale concernant le règlement pacifique des différends au niveau international. En effet, selon l'article 92 de la Charte des Nations Unies, La Cour internationale de justice constitue l'organe judiciaire principal de l'ONU De ce fait, elle est l'organe judiciaire principal sur la scène internationale. Elle dispose pour ce faire d'une compétence universelle et générale. Elle a deux fonctions : d'une part, elle participe au règlement judiciaire des différends internationaux ; d'autre part, elle contribue au développement du droit international. [...]
[...] Il apparaît que les règlements pacifiques des différends peuvent être distingués de deux sortes. D'une part, ceux qui accordent primauté aux États, d'autre part, ceux qui marquent la juridictionnalisation des relations internationales. Il s'agit donc de les aborder successivement. I. La voie pacifique du règlement des différends et la centralité occupée par les États Il s'agit d'aborder ici les deux principaux moyens à la disposition des États: d'une part, le règlement par voie diplomatique, d'autre part, le recours juridictionnel. A. [...]
[...] Il faut que les États parties au différend y aient consenti. Dès lors, afin de garantir le règlement juridictionnel des différends, quatre manières permettent aux États de donner leur consentement à la CIJ pour les États, à titre postérieur au conflit ou plus exceptionnellement antérieur à celui-ci : o le compromis : c'est l'accord bilatéral de soumettre le contentieux à la CIJ. C'est aussi la voie la plus utilisée. Il s'agit donc ici d'équilibrer les négociations de sorte qu'elles favorisent les deux parties. [...]
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