Si le document final du sommet mondial de septembre 2005 peut apparaître à certains comme un progrès, il semble, à ce stade de la réflexion, plus légitime de le considérer comme un défi, dans la mesure où il ouvre davantage de perspectives qu'il ne répond aux faiblesses actuelles de l'organisation. Plus largement, le consensus autour du caractère inabouti de ce document nous invite à poser une question plus fondamentale sur la possibilité même d'une défense réelle et absolue des droits de l'homme de la part de l'Organisation des Nations Unies. Quand bien même le défi qui se pose aujourd'hui aux négociateurs des Etats-membres serait relevé, et que la réforme de l'organisation des droits de l'homme parviendrait à répondre aux demandes qui ont présidé à son lancement, les droits de l'homme peuvent-ils in fine être autre chose pour les Nations Unies qu'une limite, dans la mesure où leur violation constituerait un obstacle à la paix, et leur sauvegarde un objectif difficilement atteignable ?
[...] En outre, la limitation du nombre des membres renforcerait l'efficacité du Conseil, au détriment néanmoins de sa légitimité et de sa représentativité. Cette proposition bénéficie par exemple du soutien des Etats-Unis. La participation au futur conseil Si l'option d'un organe restreint était privilégiée, se poserait alors la question de la participation au Conseil. Pour éviter que les pays violeurs de Droits de l'homme n'y participent, certains Etats et ONG ont proposé d'instaurer des critères de sélection pour l'élection au sein du Conseil. [...]
[...] En effet, la capacité de contrôle crée tout à la fois le potentiel de violation et symétriquement le devoir de protection des droits de l'homme. Dès lors, dans le contexte actuel de diffusion de ce contrôle où des organisations internationales, des ONGs ou des FMN peuvent être conduites à assumer l'exercice de fonctions autrefois apanage de l'Etat, le respect et la protection des droits de l'homme déborderaient le seul cadre étatique. Toutefois, si conceptuellement on perçoit donc la limitation excessive du cadre de la souveraineté étatique par rapport à l'étendue des formes de contrôle, les acteurs non-étatiques n'étant pas tenus par des droits constitutionnels qu'ils pourraient violer, ne peuvent être juridiquement considérés comme violateurs potentiels des droits de l'homme puisque seuls les acteurs étatiques ont été à même de signer la Déclaration universelle des Droits de l'homme. [...]
[...] Malgré ce nouveau dispositif juridique, l'Organisation a connu durant les années 90 des échecs retentissants, en Somalie, au Rwanda ou à Srebrenica, qui ont remis en cause sa capacité à défendre les droits de l'homme. Comme le souligne Lloyd Axworthy, depuis la fin de la guerre froide, la sécurité des Etats s'est accrue, tandis que celle des populations s'est détériorée[5] comme en témoignent conflits civils, génocides, stupéfiants, terrorisme, épidémies, dégradation de l'environnement. Le respect des droits de l'homme tend ainsi à devenir un enjeu de sécurité. [...]
[...] La procédure confidentielle 1503, en dépit de ses nombreuses lourdeurs, de son manque de rapidité et du peu de plaintes déposées qui aboutissent à un examen public à la CDH, n'en demeure pas moins un système à préserver. Elle constitue l'unique moyen, pour une personne privée ou une ONG, de déposer une communication grâce à laquelle la CDH peut traiter de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble du pays et non des cas individuels de violation. Elle agit ainsi sur la base de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (et non sur la base d'un traité spécifique). Elle permet donc de traiter les cas non examinés par la Commission. [...]
[...] Enfin, le rôle de la société civile y compris des ONG et son engagement pour les droits de l'homme est salué. C'est une première dans un document écrit (comme le souligne Marie Törnquist- Chesnier.) Le document final propose ainsi des avancées rhétoriques indéniables, mais, mis à part l'entérinement du doublement du budget alloué au Haut Commissariat, sa portée reste déclaratoire. Si le Sommet de New York a conclu à la création d'un Conseil des droits de l'homme, aucune précision n'est apportée quant à son statut, son mandat, ses modalités d'organisation, ses fonctions, sa taille, sa composition et ses méthodes de travail. [...]
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