Malgré les travaux de l'ONU depuis des années pour lutter contre le terrorisme, les attentats ne cessent d'augmenter. Certes, le cadre juridique et organisationnel mis en place par l'Organisation fait l'objet de certaines carences, mais sans la coopération des États membres dans l'exécution des mesures prises au niveau international, cette lutte demeurera infructueuse. L'État apparaît ainsi comme un acteur indispensable dans le contre-terrorisme (Section 1). La création de normes conventionnelles en la matière aide à mettre en place un cadre juridique pour une meilleure répression. Toutefois, il est temps pour la communauté internationale de mettre en place un organe centralisé pour assurer la répression des terroristes. Un tel système sans pouvoir judiciaire centralisé ne peut être efficace (Section 2) et de ce fait, les conventions déjà adoptées ne seront d'aucune utilité.
L'ONU a eu l'occasion de répondre sur des actes terroristes perpétrés par des groupements terroristes, ayant reçu ou pas, le soutien de leurs États. Cependant, elle est plus réticente à sanctionner les États participant à ces actes. En effet, cette question demeure délicate car hautement politisée. C'est la raison pour laquelle le terrorisme d'État n'est jamais abordé de manière explicite par l'ONU. L'Organisation devrait pourtant envisager des solutions efficaces pour limiter la souffrance des victimes des régimes totalitaires. Toutefois, ses mesures doivent avoir une portée efficace, dans la mesure où l'État demeure actuellement le seul exécuteur.
[...] Certains auteurs se sont également posé la question de savoir si les actes de terrorisme pouvaient être qualifiés comme des crimes contre l'humanité. Par exemple, Louise Arbour, l'ancien procureur en chef du TPIY avait déclaré lors d'un interview au magazine L'Express en date du 28 novembre 2002, que les attaques du 11 septembre, vu leur ampleur, peuvent tomber sous la notion de crime contre l'humanité et que de ce fait, la CPI peut être appelée à une répression de ces actes Toutefois, la notion de crime contre l'humanité n'est pas associée à tous les actes terroristes, mais exceptionnellement à des actes revêtant d'une très grande envergure. [...]
[...] Paragraphe 2 : La recherche d'une répression internationale des infractions terroristes L'internationalisation des infractions terroristes demande une internationalisation de la répression également. Or, en l'état actuel du droit international, il n'est pas possible de traduire les terroristes devant une juridiction internationale. La CPI s'est désengagée sur une telle répression, car le terrorisme ne rentre pas pour l'instant dans ses compétences. Quelle est donc la répression préconisée pour les infractions terroristes, hormis les juridictions internes ? Serait-ce la création d'une juridiction spécifique ou la modification du statut de la CPI pour inclure ce genre de crimes ? [...]
[...] Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'ONU a adopté 13 conventions[16], et chacun de ces textes invite les États à se conformer aux règles qu'il énonce. Il n'est certes pas possible d'énumérer de manière exhaustive toutes les obligations découlant de ces conventions, car elles sont trop nombreuses, mais l'article 4 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999[17] donne un exemple des règles que les États doivent respecter en adoptant leurs législations. [...]
[...] Cependant, l'absence de juridiction spécifique ne risque-t-elle pas d'être un obstacle dans la lutte contre le terrorisme ? Section 2 : L'absence de juridiction spécifique La répression du terrorisme en général passe par la répression des États qui ne respectent pas les mesures antiterroristes prises par les organes de l'ONU, et également par la répression des auteurs de ces actes. Si la répression des États est assurée par le CS, qu'en est-il de la répression des auteurs ? La communauté internationale n'a jusqu'ici pas réussi à mettre en place tous les instruments judiciaires nécessaires pour contrer le terrorisme et de manière passive a contribué à l'expansion de ce phénomène. [...]
[...] La répression du terrorisme demeure un paradoxe. En effet, alors que certains qualifient les auteurs de ces actes comme étant des hostis humani generis c'est-à-dire des ennemis du genre humain, il n'y a toujours pas aujourd'hui, une instance internationale capable de traduire ces criminels en justice, à l'exception des tribunaux internes. Certes, si les tribunaux internes ne fonctionnent pas ou sont inexistants, l'État peut toujours se prévaloir du principe au aut dedere aut judicare pour extrader et faire juger ces criminels dans un autre État. [...]
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