Le concept de légitime défense a acquis une grande importance dans les relations internationales à travers le développement du Droit de la guerre. Il convient, en guise de propos introductifs de dresser un rapide historique du concept de légitime défense.
Pendant longtemps les grandes puissances ont utilisé les règles des conflits armés à leur profit, afin d'accroître leur puissance. La guerre était un acte juridique appartenant à la souveraineté de l'État qui démontrait ainsi sa force. L' Église a d'abord fait la distinction entre la guerre juste et la guerre injuste (Saint-Augustin), laïcisée au temps des Lumières, Vittoria écrivait «il est certain que la guerre défensive est légitime, attendu qu'il est permis de repousser la force par la force. La guerre offensive qui n'a pas seulement pour but de défendre, ni même de reprendre un bien, mais par laquelle on cherche à punir une injustice dont on a été victime, l'est donc aussi». Les États pouvaient donc recourir à la guerre, c'est à dire le jus ad bellum, de façon totalement licite. Pour Locke, le pouvoir de se faire vengeance résulte d'une Loi naturelle, cet état de nature peut disparaître lors du « pacte social » où les êtres humains acceptent de déléguer une part de leur souveraineté à un « gouvernement civil » chargé de les protéger: l'État peut punir lui même les torts fait à ses membres, ces derniers doivent renoncer à se venger eux mêmes (« traité sur le gouvernement civil » 1689). Ce passage de société naturelle à société politique, s'est fait il y a des siècles dans les sociétés internes mais s'effectue à peine sur la scène internationale. Avec la mise en place d'organes internationaux, la multiplication des traités, l'évolution du Droit de la guerre, se faire justice est devenu illégal. La doctrine interdit le recours à la guerre. En effet, les pères fondateurs du DIP comme Grotius, Doriat, contestent la compétence de guerre illimitée. Ils imaginent la doctrine de la guerre juste, une guerre légale qui a une cause juste, c'est à dire les guerres défensives destinées à protéger d'une agression la population et le patrimoine de l'État, c'est à dire les guerres coercitives pour punir ceux qui violent le Droit à condition que la violation soit grave. Une guerre juste n'est donc jamais offensive! Ainsi, les efforts de codification vont faire évoluer le jus in bellum, le Droit pendant les conflits armés.
[...] Pour Locke, le pouvoir de se faire vengeance résulte d'une Loi naturelle, cet état de nature peut disparaître lors du pacte social où les êtres humains acceptent de déléguer une part de leur souveraineté à un gouvernement civil chargé de les protéger: l'État peut punir lui même les torts fait à ses membres, ces derniers doivent renoncer à se venger eux mêmes traité sur le gouvernement civil 1689). Ce passage de société naturelle à société politique, s'est fait il y a des siècles dans les sociétés internes mais s'effectue à peine sur la scène internationale. Avec la mise en place d'organes internationaux, la multiplication des traités, l'évolution du Droit de la guerre, se faire justice est devenu illégal. La doctrine interdit le recours à la guerre. En effet, les pères fondateurs du DIP comme Grotius, Doriat, contestent la compétence de guerre illimitée. [...]
[...] Ce contrôle exercé par l'organe exécutif vise à éviter que l'État agressé détermine unilatéralement l'agresseur en choisissant, sans même avoir fourni les preuves à l'ONU, l'État à punir et les modalités pour le faire. Est ce vraiment le cas en l'espèce, les organes de l'ONU sont ils capables de faire ce contrôle et de punir les abus? La compétence des États étant provisoire, elle ne s'exercera que jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité l'en dessaisisse en prenant les mesures nécessaires. Or, la procédure décrite par la Charte prête à caution. [...]
[...] Si cela était le cas, cela conduirait le monde à la Loi de la jungle, ce qui est loin de l'ordre international fondé par les nations unies rapporta le représentant Libanais En 1981, les Israéliens attaquent le réacteur nucléaire Irakien. Cette attaque avait été discutée au sein du conseil de sécurité, et soutenue uniquement par les États Unis. Le conseil de sécurité condamne la légitime défense préventive car elle viole ouvertement le système de sécurité collective institué par la Charte. En effet, une majorité d'États s'entend pour dire qu'elle laisserait place à des abus. [...]
[...] L'art 51 encadre pourtant le recours à la légitime défense en instituant des conditions et un contrôle du conseil de sécurité, comment se fait-il que des abus puissent survenir? La paralysie du système de sécurité? Il convient sur ce point de mentionner à nouveau les évènements du 11 septembre 2001 en étudiant le rôle du conseil de sécurité. On peut se rendre compte que le Conseil de sécurité à été éloigné de la procédure alors que selon les textes il joue un rôle primordiale dans la mise en œuvre de la légitime défense selon l'art 51. [...]
[...] Est-ce la seule condition? En prenant l'article 51 à la lettre il est certain qu'il est imparfait dans le sens où il laisse place à de nombreuses interprétations. Ainsi l'ONU et la jurisprudence interviennent afin de préciser, d'encadrer le recours à la légitime défense en définissant tout d'abord la notion d'agression armée. En effet dans un premier temps la résolution 3314 du 14 décembre 1974 L'agression est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition Ensuite la Cour internationale de Justice (CIJ) en 1986 dans l'arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua précise le concept d'agression: l'agression est l'attaque du pays par des troupes régulières, mais aussi L'envoi par un État ou en son nom de bandes ou des groupes armés, contre un autre État, d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable agression accomplie par des forces régulières L'agression doit donc être armée, mettre en péril l'État dans tous les éléments qui le compose, et provenir d'un État, qu'il agisse par ses forces régulières ou par l'envoi de bandes armées. [...]
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