L'ONU tente de mettre fin aux tensions entre la Serbie et l'Albanie. Et c'est sous la menace de frappes aériennes de l'OTAN que la Serbie annonce le 28 septembre 1998 l'arrêt des combats au Kosovo. Puis la Serbie accepte le 14 octobre que sa conduite soit surveillée par l'OTAN et l'OSCE. Mais le 14 décembre, les affrontements armés reprirent, 30 Serbes furent tués. Le 15 janvier 1999, des membres de l'OSCE furent attaqués, et 45 Albanais décédèrent.
L'OTAN réitéra sa menace de frappe le 30 janvier 1999. Des pourparlers de paix débutèrent. Cependant, la Yougoslavie refusa la présence d'une force internationale sur son territoire, ce qui démontra l'échec des négociations. Le 23 mars, l'OTAN lança des opérations aériennes sur la République Fédérale de Yougoslavie (RFY).
14 membres de l'Alliance Atlantique s'associèrent aux attaques, dont la Belgique, la France et les Etats-Unis. Les bombardements de l'OTAN prirent fin en juin, après l'annonce du retrait des forces militaires serbes au Kosovo et l'acceptation par le gouvernement yougoslave d'une force internationale au Kosovo.
Le 29 avril, la RFY assigne 10 membres de l'Alliance Atlantique devant la CIJ pour « violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force ». Se pose alors la question de savoir si leurs interventions aériennes sur la RFY engagent bien leur responsabilité.
[...] Une résolution du Conseil de sécurité a obligé les membres de l'OTAN à intervenir pour prévenir d'une catastrophe humanitaire. Le fait d'intervenir de manière à recourir à la force armée doit être l'ultime recours. D'autres moyens de maintenir la paix devaient être mis en œuvre avant. Et c'est le cas ici. L'OTAN a menacé de frappes aériennes les autorités serbes, ce qui amena à l'arrêt des combats au Kosovo, puis des résolutions ont été adoptées pour les surveiller. Et pourtant, les affrontements armés reprirent. L'OTAN renouvela sa menace de frappes, des pourparlers débutèrent. Mais les négociations n'aboutirent pas. [...]
[...] La détermination du fait générateur est un élément essentiel, car en l'absence de ce fait ou d'un acte considéré comme tel, la responsabilité du sujet de droit ne peut être engagée. L'article 12 dispose qu'« il y a violation d'une obligation internationale par un Etat lorsqu'un fait dudit Etat n'est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l'origine ou la nature de celle-ci Il doit donc exister un comportement illicite. [...]
[...] De plus, il faut appréhender une contrariété du comportement avec la règle internationale, sinon il n'y a pas de responsabilité. Il existe deux hypothèses pour déterminer l'illicéité : une liée à l'obligation de résultat, il suffit que le résultat ne soit pas atteint pour considérer qu'il y a bien une violation d'une obligation internationale. Et une obligation de moyen, où l'on doit chercher si l'Etat a mis tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ses obligations. En l'espèce, le fait illicite invoqué par la RFY est la violation de l'obligation du non-recours à la force armée. [...]
[...] S'il y a un autre moyen que le moyen militaire, il doit être privilégié. En l'espèce, la France et les Etats-Unis font parties des 5 membres du Conseil de sécurité, seul organe à pouvoir utiliser le recours à la force armée. Ces deux pays font aussi parties de ceux qui ont eu recours à la force armée par le biais de frappes aériennes sur la RFY. Le Conseil de sécurité peut utiliser le recours à la force armée grâce à l'article 42 de la Charte des Nations-Unies. [...]
[...] Ces Etats n'avaient donc normalement pas le droit d'agir de la sorte. Le Conseil de sécurité doit autoriser au préalable les Etats à recourir à la force. Ici, il n'a pas autorisé préalablement. A posteriori, il y a eu une légitimisation des bombardements par le Conseil de sécurité qui a rejeté le projet de les regarder comme étant illicites. Dans aucune de ses résolutions, le Conseil de sécurité n'a autorisé le recours à la force. Mais le Conseil de sécurité, dans l'affaire de la Licéité de l'emploi de la force, ayant retenu qu'il s'agissait d'une catastrophe humanitaire, et que c'était une situation de jus cogens, la Belgique était autorisée à intervenir. [...]
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