L'intensification du conflit en 2008 et 2009 au Sri Lanka a selon le Comité international de la Croix rouge conduit à ce que près de 250 000 personnes soient contraintes de se déplacer dans le nord de l'île et se sont ainsi « retrouvées prises au piège sur un territoire de 250 kilomètres carrés » les confrontant ainsi à d'importants problèmes de pénurie de nourriture, d'eau, d'acheminement de l'aide médicale et de médicaments. Le CICR apporte une aide humanitaire aux civils sri-lankais depuis 1989 « en accord avec le gouvernement ».
Dans le cadre de cette étude, on va être amené à s'interroger sur la possibilité d'une éventuelle intervention humanitaire de la France au Sri Lanka, à savoir si une telle action aurait été autorisée par le droit international, et dans quelle mesure.
[...] Il serait donc possible que la France soit habilitée par le Conseil de sécurité à intervenir sur ce territoire pour porter secours à la population victime de violations massives des droits de l'homme. Néanmoins, dans certains cas, le Conseil peut se retrouver bloqué par les droits de veto de membres permanents et ne pourrait ainsi pas donner d'autorisation à un État, ce qui serait insatisfaisant d'un point de vue du droit international et de l'assistance humanitaire. Le rapport Evans-Shanoun a ainsi rappelé que l'ONU a la possibilité d'intervenir sur le fondement de la résolution Dean Acheson (résolution 377 qui prévoit l'intervention de l'Assemblée Générale en lieu et place du Conseil. [...]
[...] Et si tel avait été le cas dans quelle mesure? Il est tout d'abord important de préciser qu'un État qui souhaiterait intervenir pour porter secours à une population d'un autre État ne peut le faire en toute liberté. En effet, son action va se heurter à certains principes du droit international et en particulier à celui de non- intervention en vertu duquel selon la Cour Internationale de justice, un État souverain a le droit de conduire ses affaires sans ingérence extérieure Ce principe interdit donc à tout État de s'ingérer dans les affaires intérieures et extérieures d'un autre État. [...]
[...] C'est pour essayer de pallier à ces manquements qu'un nouveau concept est apparu, il s'agit de la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger constitue la deuxième possibilité, d'intervention d'un État dans le cadre de l'apport d'une aide humanitaire à la population d'un autre État. Cette notion a été dégagée par la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États en 2002 dans son rapport Evans-Shanoun. Il existerait ainsi une responsabilité principale de l'État concerné qui se doit d'intervenir pour protéger ses populations et c'est seulement si celui-ci ne le fait pas que la communauté internationale pourra être amenée à intervenir (responsabilité subsidiaire). [...]
[...] De plus, avant d'imposer une aide humanitaire, l'Assemblée Générale des Nations-Unies au travers de différentes résolutions va recommander aux États de l'accepter. Ainsi, dans le cadre de la résolution 43/131 du 8 décembre 1988, l'assemblée à inviter les États à accepter l'assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence de même type ».Ainsi, la communauté internationale cherche à préserver la souveraineté des États en essayant d'obtenir l'accord des États concernés avant toute ingérence humanitaire. Cependant, l'ingérence humanitaire este floue à bien des égards, J-M Sorel a ainsi parlé de flottement sémantique autour de la notion à savoir si celle-ci constitue un droit pour les États c'est-à-dire qu'ils disposeraient de la faculté d'intervenir s'ils le souhaitent, ou davantage d'un devoir dans la mesure où il pèserait sur eux une obligation juridique ou morale d'intervenir pour porter secours à une population qui serait en danger. [...]
[...] Ainsi, l'aide humanitaire apportée doit être assurée sans discrimination c'est même pour la CIJ un élément essentiel. En effet selon la Croix Rouge, celle-ci ne doit faire aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique Autre caractéristique essentielle, l'aide apportée doit être à même de prévenir et d'alléger les souffrances des hommes ainsi que de protéger la vie et la santé et faire respecter la personne humaine De ce fait, seule une aide à caractère strictement humanitaire sera regardée comme licite au regard du droit international. [...]
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