A l'occasion de sa quatrième session extraordinaire tenue le 09 Septembre 1999 à Syrte en Libye, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (CCEG) de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) avait adopté une Déclaration par laquelle elle décidait de la création de l'Union Africaine (UA). Le projet initial du texte fondateur de l'UA, conçu par le Guide de la Révolution libyenne qui l'avait présenté à ses homologues à l'occasion de ce sommet de Syrte, avait pour objectif le regroupement des 53 Etats membres de l'OUA dans le cadre d'une fédération dénommée « Les Etats-Unis d'Afrique ». Considérablement réaménagé au cours des différentes rencontres qui ont suivi le sommet de Syrte, le texte a finalement été adopté, sous le nom d'Acte constitutif de l'UA, par la CCEG de l'OUA le 11 Juillet 2000 à Lomé au Togo. Officiellement née le 26 Mai 2001 avec l'entrée en vigueur de son Acte constitutif, l'UA a définitivement remplacé l'OUA le 09 Juillet 2002 sur décision de l'ultime CCEG de la défunte organisation tenue du 08 au 10 Juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud. Le sommet que la nouvelle organisation panafricaine doit tenir les 23 et 24 Janvier prochains à Khartoum au Soudan offre l'opportunité de procéder à son étude comparative avec son prédécesseur fondé le 25 Mai 1963 à Addis-Abeba en Ethiopie. Il faut cependant préciser qu'une telle étude comparative sera essentiellement basée sur les textes fondateurs des deux organisations, surtout du côté de l'UA qui n'a même pas encore fini d'installer ses organes ; son Acte constitutif renvoie même la question de la composition, des attributions, et du fonctionnement de certains de ces organes à de futurs protocoles y afférents. Cette précision étant faite, il importe de souligner qu'une étude comparative de l'UA et de l'OUA présente un double intérêt : un intérêt juridique d'abord, en ce qu'elle permet de mettre en parallèle les textes fondateurs des deux organisations régionales ; un intérêt politique ensuite, en ce qu'elle permet d'analyser et de mettre en balance leurs principes et objectifs politiques. Il s'agira pour cette étude de montrer que si l'OUA a inspiré l'UA (I), celle-ci se démarque de celle-là à bien des égards (II). Cette démarche analytique se justifie par son exhaustivité ; elle permet en effet d'étudier les deux institutions tant du point de vue de leurs ressemblances que de leurs différences.
[...] S'agissant toujours des principes, il y en second lieu, l'adoption par l'UA de neuf nouveaux principes par rapport à l'OUA : le respect des frontières existant au moment de l'indépendance ( principe qui, à l'OUA, était l'objet d'une simple résolution de la CCEG adoptée au sommet du Caire en 1964 et qui n'avait donc aucune valeur juridique, à moins qu'on considère qu'elle l'a acquise par la voie coutumière, ce qui est fort discutable ) ; la participation des peuples africains à l'Union ( consacrée par le Parlement de l'UA ) ; la mise en place d'une politique de défense commune pour le continent ; le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves ( crimes de guerre, génocides, crimes contre l'humanité ) ; droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité ; promouvoir l'égalité hommes / femmes ; respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit, et de la bonne gouvernance ; condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ; respect du caractère sacro- saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme, et des activités subversives. Documents consultés Abdoul BA, Bruno KOFFI, et Sahli FETHI , L'Organisation de l'Unité Africaine : de la Charte d'Addis-Abéba à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, Silex Acte constitutif de l'Union Africaine (adopté le 11 Juillet 2000 à Lomé au Togo). Boutros BOUTROS-GHALI, L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, Armand COLIN Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (adoptée le 25 Mai 1963 à Addis-Abéba en Ethiopie). [...]
[...] La reconduction du SG sous l'appellation de Commission La Commission de l'UA est le pendant statutaire du SG de l'OUA. En effet, selon l'article 20 de l'Acte constitutif de l'UA, la Commission est le secrétariat de l'Union. Comme le SG de l'OUA, la Commission de l'UA est dirigée par un responsable, appelé ici Président et non Secrétaire Général. Comme le Secrétaire Général de l'OUA, le Président de la Commission de l'UA est assisté ; c'est ainsi qu'il y a le (ou les) vice-président, les commissaires, et le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Commission. B. [...]
[...] S'agissant toujours des objectifs, il y en second lieu, l'adoption d'objectifs nouveaux par rapport à l'OUA. Les objectifs en question sont les suivants : la promotion des principes et institutions démocratiques ainsi que de la participation populaire et de la bonne gouvernance ; l'intégration politique et socio-économique du continent dont l' Osagyefo (le Docteur Kwamé NKRUMAH du Ghana), combattu en cela par le Groupe de Monrovia, a vainement été l'avocat infatigable. C'est dire donc que l'OUA, elle, s'inscrivait dans une logique de simple coopération interétatique ; elle ne visait pas l'intégration du continent (sur cette précision, voir : Pierre-François GONIDEC, L'OUA : trente ans après Paris, Karthala p.17 ; Maurice KAMTO et autres, L'OUA : rétrospective et perspectives africaines Paris, Economica p.15). [...]
[...] Institutionnalisé par l'Acte constitutif de l'UA, le Président de la Conférence est, lui, élu par ses pairs. Par ailleurs, à la différence de la CCEG qui ne peut prendre ses décisions importantes qu'à la majorité des 2/3 des Etats membres de l'OUA, la Conférence de l'Union a en plus, elle, la possibilité de les adopter par consensus. La Conférence se voit également accorder l'attribution d'adopter le budget de l'Union alors qu'à l'OUA cela relevait de la compétence du CM. De même, il appartient à la Conférence d'examiner les demandes d'adhésion à l'Union, attribution que n'avait pas la CCEG de l'OUA. [...]
[...] Et même au niveau des organes reconduits, l'UA se particularise quelque peu par des réaménagements en leur sein ; c'est notamment le cas avec la conférence et le CE. S'agissant de la Conférence, l'Acte constitutif a créé en son sein un nouvel organe, le Président de la Conférence, lequel, bien que consacré par la pratique de l'OUA, n'était pas prévu par sa Charte. Ce qu'on y appelle le Président n'est prévu que par le règlement intérieur de la CCEG ; et selon ce règlement intérieur, ce Président est celui de la CCEG, désigné au sein de cet organe à l'occasion de chaque sommet aux seules fins d'en présider les travaux ; c'est la pratique de l'OUA qui en a fait le Président en exercice de l'Organisation panafricaine elle-même : il s'agit donc d'une dénaturation, d'un détournement de la fonction de Président de la CCEG. [...]
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