Le terrorisme du XX siècle a subi une profonde mutation après la Guerre froide. Pour citer Jean-François Gayraud et David Sénat, le terrorisme de guerre froide « était un phénomène certes meurtrier et impressionnant, mais une peur marginale, voire folklorique, mené par des entités lourdes et permanentes. Il était homéopathique, idéologique et pyramidal ». Il reposait sur trois piliers : la stratégie indirecte, le terrorisme étant conçu comme une manœuvre de contournement de l'adversaire, une essence politique, le mobile politique étant au cœur du mouvement, et le contrôle étatique, le terrorisme international étant le fait de groupes organisés peu ou prou contrôlés ou récupérés par les services spéciaux de l'Etat. Le terrorisme du « chaos mondial », quant à lui, est devenu « massif, déterritorialisé, irrationnel, mutant, fluide, criminalisé, désétatisé (…) ce terrorisme de haute intensité se distingue de l'ancien par un double glissement du politique vers le crapuleux et du contrôlé vers l'irrationnel. »
Comment la démocratie réagit-elle et s'arme-t-elle face à cet enfant terrible de l'ère des droits de l'homme ? Quelles mesures sont mises en œuvre et selon quelles modalités ?
Pour y répondre, il convient d'analyser les mesures préventives que les démocraties ont pu mettre en œuvre afin de prévenir la menace terroriste et d'éviter la confrontation avec le phénomène terroriste (I), puis les mesures répressives, dérogatoires au droit commun, voire au respect des droits et libertés fondamentaux (II).
[...] Les mesures de répression internationales : un pacte avec le diable ? Certaines mesures, prises au niveau international, soit détournent des procédures internationales dans un but spécifique de lutte antiterroriste, soit usent de procédés qui violent les droits et libertés fondamentaux, fondements de la démocratie. A lutter contre le terrorisme, la démocratie ne perd-elle pas son âme ? 1. L'utilisation et le détournement de procédures internationales à des fins de lutte antiterroriste. Les sanctions politico-économiques En 1973, les Etats-Unis ont appliqué cette méthode de lutte antiterroriste à la Libye pour une série d'attentats. [...]
[...] Egalement, la procédure de reconduite à la frontière, conformément à la Convention de Schengen, de faire procéder au départ du territoire national des étrangers en situation irrégulière au regard des règles relatives au séjour tant au regard du droit national que du droit international. Elle peut toucher, indépendamment de toute procédure judiciaire. L'expulsion peut être prononcée, conformément aux dispositions de l'article 26 de la l'ordonnance de 1945, au terme duquel l'expulsion peut se justifier par la nécessité impérieuse pour la sécurité publique ou la sécurité de l'Etat II. [...]
[...] Le magistrat qui autorise les opérations de nuit peut procéder au contrôle sur place du respect des conditions légales de l'opération. Les crimes terroristes sont jugés par une Cour d'assises spéciale qui est cependant une juridiction de droit commun. Il faut remarquer que le droit français ne recourt pas ici à des juridictions d'exceptions. Toutefois, il existe une dérogation relative à la composition et au fonctionnement des cours d'assises en matière de crimes et de délits connexes terroristes. Selon les dispositions de l'article 706-25 du CPP, il n'y a pas de jury populaire. [...]
[...] Comment la démocratie réagit-elle et s'arme-t-elle face à cet enfant terrible de l'ère des droits de l'homme ? Quelles mesures sont mises en œuvre et selon quelles modalités ? Pour y répondre, il convient d'analyser les mesures préventives que les démocraties ont pu mettre en œuvre afin de prévenir la menace terroriste et d'éviter la confrontation avec le phénomène terroriste puis les mesures répressives, dérogatoires au droit commun, voire au respect des droits et libertés fondamentaux (II). I. Face au risque terroriste, les démocraties ont mis en place un arsenal de mesures préventives afin d'identifier et de tenter de neutraliser la menace. [...]
[...] Trois exemples pour s'en convaincre. le fonds de garantie des victimes du terrorisme), alimenté par une contribution nationale de solidarité et par le produit des sanctions financières et patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme, selon les dispositions de l'article 422-7 du CP issu de la loi du 15 novembre 2001. Cette protection des victimes des actes terroristes s'inscrit dans le cadre de la convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes signées à Strasbourg le 24 novembre 1983 et entrée en vigueur le 1er juin 1990. [...]
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