Les élections législatives qui ont eu lieu dimanche 18 novembre au Kosovo, remettent en lumière des questions un peu éludées sur la scène de l'actualité internationale ces derniers temps, et en particuliers celle de l'implication de la « communauté internationale » dans cette enclave du territoire yougoslave, peuplée à 90% d'Albanais de souche. Ceux qui utilisent cette expression invoquent l'existence d'une société d'Etats souverains et égaux, organisés autours du pacte onusien qui interdit le recours unilatéral à la force armée, sauf en cas de légitime défense.
Cependant, la crise du Kosovo, et l'intervention occidentale contre Milosevic qui en a découlé ont mis en lumière toute l'ambiguïté et la relativité de cette notion de communauté internationale, ainsi définie. Face aux exactions des forces militaires serbes contre les populations albanaises, les puissances occidentales sont en effet intervenues en violant impunément le droit international, au nom des intérêts communs à tous les individus, le droit à la vie et à la dignité. La capacité de l'organisation onusienne à véritablement réguler les rapports entre Etats par le droit, ainsi que son habilité à représenter fidèlement la communauté internationale ont donc été remises en cause. Paradoxalement, la tenue d'élections législatives, marquées par une forte participation des minorités serbes au scrutin, contrairement aux municipales de l'an dernier, est aujourd'hui considérée comme le symbole d'un succès de cette même société d'Etats à rétablir l'ordre dans le pays. Ainsi l'intervention de l'OTAN au Kosovo a souligné les contradictions et les limites de l'organisation actuelle de la communauté internationale, sans la remettre réellement en cause, ce qui laisse aujourd'hui ouvert le défi de son évolution future.
[...] Face aux exactions des forces militaires serbes contre les populations albanaises, les puissances occidentales sont en effet intervenues en violant impunément le droit international, au nom des intérêts communs à tous les individus, le droit à la vie et à la dignité. La capacité de l'organisation onusienne à véritablement réguler les rapports entre Etats par le droit, ainsi que son habilité à représenter fidèlement la communauté internationale ont donc été remises en cause. Paradoxalement, la tenue d'élections législatives, marquées par une forte participation des minorités serbes au scrutin, contrairement aux municipales de l'an dernier, est aujourd'hui considérée comme le symbole d'un succès de cette même société d'Etats à rétablir l'ordre dans le pays. [...]
[...] Ainsi la résolution 1244 proclame «l'attachement de tous les Etats membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République Fédérale de Yougoslavie tout en accordant au Kosovo une autonomie substantielle et une véritable auto-administration Les puissances occidentales ont ainsi renoncé à s'ingérer plus complètement dans les affaires intérieures de l'Etat serbe, et n'ont modifié ni le cadre territorial de l'ex-Yougoslavie, ni la structure gouvernementale de Slodoban Milosevic. Aujourd'hui comme hier, la communauté internationale repose sur le respect du statu quo frontalier. B. La persistance des tensions entre l'affirmation progressive des droits fondamentaux universel et le principe de souveraineté étatique pose de nombreux défis quant à une possible évolution du droit international Après l'épisode du Kosovo, le droit international n'évolue donc pas comme on aurait pu le supposer. [...]
[...] Cependant, la communauté internationale actuelle reste donc une communauté des nations avant d'être une communauté des individus, notion encore trop floue et imprécise pour s'imposer face à la densité des Etats. Ces tensions aboutissent à une évolution du phénomène de la guerre, où la communauté internationale reste absente des frappes elle-mêmes tout en intervenant activement au moment de la reconstruction, et en veillant au respect pendant le conflit des règles du droit de la guerre. L'exemple du conflit afghan semble confirmer cette évolution. [...]
[...] La Charte des Nations Unies interdit le recours à la force armée, à l'exception de deux cas spécifiques. Le premier est celui du droit des états à la légitime défense, qui aux termes de l'article 51, autorise un état agressé à une riposte individuelle ou collective. Aux termes du chapitre VII, le Conseil de Sécurité peut également avoir recours à des opérations militaires dans le but de favoriser le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ici, aucune des ces conditions n'était remplie et au contraire, les résolutions et 1203 prévoyaient la possibilité pour le Conseil de prendre d'autres mesures en l'absence de progrès significatif et déclaraient que le Conseil de Sécurité était toujours saisi Loin de permettre une quelconque action militaire, elles semblent ainsi réaffirmer le monopole du Conseil en matière de maintien de la paix. [...]
[...] En effet l'ex-dictateur est aujourd'hui inculpé pour crimes de guerre et de génocide, et pour sa responsabilité dans les massacres en Croatie et au Kosovo. Si cette inculpation souligne le bon fonctionnement du système juridique répressif, elle remet en lumière l'impuissance du droit international préventif, et pose à nouveau la question d'une réforme de l'organisation de la communauté internationale, dont le principe fondamental de souveraineté étatique est peut-être daté. Le défi de l'évolution de l'organisation de la communauté internationale est peut-être donc aujourd'hui de réinventer des bases communes pour la protection des personnes et des minorités dans le système international. [...]
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