La Commission de Recours des Réfugiés (CRR) a pour fonction de statuer sur les recours formulés par les étrangers et apatrides auxquels l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié. Juridiction de plein contentieux, la Commission est composée « d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'un représentant du Conseil » de l'OFPRA.
Depuis sa création en 1952, les compétences de la Commission se sont fortement accrues. Autrefois, essentiellement chargée d'examiner les recours au regard des Conventions de Genève, la Commission a vu récemment ses compétences augmenter grâce à la loi du 10 décembre 2003 modifiant celle du 25 juillet 1952. Elle a ainsi aujourd'hui la possibilité d'accorder une protection nouvelle : la protection subsidiaire. Dans le même temps, la Commission a vu son activité s'intensifier et ses moyens s'accroître du fait de l'augmentation considérable des recours portés devant sa juridiction.
[...] Le nombre de formations de jugement a ainsi atteint le nombre de 143 en 2006. La Commission est désormais composée de 10 divisions administratives. Enfin, elle s'est dotée de nouveaux locaux situés à Montreuil en octobre 2004. Le total des décisions rendues par la CRR en 2005 est de 62262 contre 39160 en 2004. Cette forte progression s'est traduite par une activité accrue en 2005. Le pourcentage d'annulation des décisions de l'OFPRA est en légère augmentation en 2005 par rapport à décisions reconnaissant le statut de réfugiés ont été prises contre 4967 en 2004. [...]
[...] Le pouvoir décisionnel de la CRR constitue sa compétence principale. La CRR statue sur les recours formés contre les décisions de l'OFPRA accordant ou refusant l'asile et celles retirant ou mettant fin à l'asile. La Commission peut reconnaître la qualité de réfugié aux personnes relevant de l'asile constitutionnel ou conventionnel et à celles placées sous mandat du HCR (Haut Commissariat des Réfugiés). L'asile dit constitutionnel résulte des dispositions de la loi du 11 mars 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (dite loi Chevènement). [...]
[...] En effet, depuis cette nouvelle législation, la Commission reconnaît que les persécutions prises en compte dans l'octroi de la qualité de réfugié puissent être le fait d'acteurs non étatiques du fait que les autorités refusent ou ne sont pas capables d'offrir une protection. Autrement dit, la Commission doit désormais prendre en compte dans son jugement si les victimes de persécutions sont en mesure de bénéficier de la protection des autorités. En 2005, elle a ainsi examiné la situation de femmes vivant sans certaines zones rurales de la région est de la Turquie et du Pakistan ayant refusé de se soumettre à un mariage forcé, et qui était donc menacées de subir un crime d'honneur. [...]
[...] La jurisprudence de la Commission Pour obtenir le statut de réfugié, le requérant doit pouvoir prouver qu'il est persécuté dans son pays d'origine. Les motifs justifiant la reconnaissance de la qualité de persécution sont énumérés à l'article 1er A2 de la convention de Genève. Selon, cet article1.A.2, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays Pour comprendre la jurisprudence de la Commission, il est judicieux d'analyser un motif de persécution en particulier : l'appartenance à un certain groupe social Contrairement aux droit pays anglo-saxons, la France a une définition restrictive de la notion de certain groupe social Elle retient la notion de caractéristiques communes identifiables mais insiste surtout sur les persécutions qui lient et donc, par conséquent, identifient ce groupe. [...]
[...] Bien que la jurisprudence soit encore trop peu importante pour préciser les causes spécifiques de la protection subsidiaire, il semble qu'il s'agirait de motifs coutumiers que les autorités, sans nécessairement les approuver sont impuissantes à sanctionner (lapidation de femmes adultères, crimes d'honneur, motifs liés à des mafias et des réseaux de prostitution). La deuxième compétence de la CRR est son pouvoir consultatif. La Commission est, en effet, chargée d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés statutaires faisant l'objet d'une décision d'éloignement et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. Enfin, la Commission dispose d'un pouvoir révisionnel. [...]
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