Juridiquement, le Kosovo est une ex-province autonome de la République de Serbie, elle même entité fédérée de la République fédérale de Yougoslavie. Peuplé, selon les derniers recensements yougoslaves (1991), de 82% d'Albanais et de 10% de Serbes, il possède une très forte valeur symbolique pour ces deux communautés, qui y voient chacune la région focale de leur Etats éponyme (bataille de Kosovo Pole pour les Serbes, Ligue de Prizren en 1881 pour les Albanais).
La remontée du nationalisme serbe dans les années 1980, qui aboutit à l'élection de Milosevic en 1991, engendre une aggravation des tensions déjà existantes du temps de Tito et la mise en place d'un régime d'apartheid de fait envers les Albanais.
Ayant longtemps refusé de soutenir les Albanais du Kosovo, les Occidentaux changent de posture après, en février 1998, une opération d'envergure des forces yougoslaves, et reprochent à la Yougoslavie la violence de la répression. Saisi de la question, le conseil de sécurité formule deux résolutions majeures, fondées sur le chapitre VII : 1199 le 23 septembre 1998, et 1203 le 24 octobre. Face à l'inertie serbe, l'OTAN formule ses premières menaces de frappes le 13 octobre. Après le massacre de Racak le 15 janvier 1999, les pourparlers de Rambouillet du 6 au 20 février, repris à Paris du 15 au 19 mars, échouent.
Les frappes aériennes qui commencent fin mars 1999 (nuit du 24 au 25) et qui ne s'achèvent que le 9 juin marquent le déclenchement d'une vaste opération de nettoyage ethnique.
La question qui se pose dès lors en Droit International est celle des fondements d'une telle intervention. On verra qui si sa légalité est indéfendable, même sa légitimité reste sujette à débat.
[...] Nous voulons la réunion de tous les Albanais des Balkans Or juridiquement, si le droit des peuples à disposer d'eux même est unanimement reconnu, il limite le terme de peuple aux habitants d'un pays, sans considération de sa multiethnicité (et n'est valide donc que dans des cas d'occupation ou de situation coloniale, pas dans le cas d'un minorité nationale comme la minorité albanaise). Inversement, elle a entraîné un renforcement du nationalisme des Serbes, rassemblés derrière leur chef Milosevic pour faire bloc face aux frappes. Conclusion L'intervention de l'OTAN, désapprouvée par une partie de ma communauté internationale, ne saurait acquérir de valeur coutumière en droit. Par ailleurs, l'absence de recours légal à la force dans des situations comme celle-ci fait dire à certains qu'il est nécessaire de développer le concept d'intervention d'humanité qui complète la légitime défense collective. [...]
[...] Face à l'inertie serbe, l'OTAN formule ses premières menaces de frappes le 13 octobre. Après le massacre de Racak le 15 janvier 1999, les pourparlers de Rambouillet du 6 au 20 février, repris à Paris du 15 au 19 mars, échouent. Les frappes aériennes qui commencent fin mars 1999 (nuit du 24 au 25) et qui ne s'achèvent que le 9 juin marquent le déclenchement d'une vaste opération de nettoyage ethnique. La question qui se pose dès lors en Droit International est celle des fondements d'une telle intervention. [...]
[...] On verra qui si sa légalité est indéfendable, même sa légitimité reste sujette à débat Une illégalité manifeste 1. L'absence d'autorisation L'article de la Charte de NU interdit le recours à la force ; il dispose en effet que les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies La seule dérogation possible est prévue par l'article 51, qui prévoit que aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective ce qui ne recouvre pas le cas du Kosovo, ni davantage l'article 5 du pacte atlantique une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence [ ] chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées Quelles est donc l'argumentation juridique développée par les belligérants pour justifier leur intervention ? [...]
[...] Le deuxième argument avancé fait valoir un droit autonome dont disposerait l'OTAN de recourir à la force dans des hypothèses semblables, sans qu'une autorisation du conseil soit requise. Il s'agit d'une contradiction évidente avec la thèse précédente. Il est en outre irrecevable dans la mesure où Charte des Nations Unies prime (art 103 : En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. [...]
[...] De la même manière, on ne saurait interpréter la résolution 1244 du conseil de sécurité (10 juin 1999), qui enregistre la solution politique intervenue et en organise en partie les conséquences, comme un acquiescement des Nations Unies. Cette résolution, qui touche à la sécurité (mise en place d'une présence internationale de sécurité l'administration civile (mise en place d'un représentant spécial nommé par le secrétaire général), ne fait donc que s'intéresser à l'avenir et passe sous silence un passé très controversé. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture