Droits fondamentaux, Convention interaméricaine des droits de l'homme, Code pour la Paix, OEA L'Organisation des États américains, CIDH Convention interaméricaine des droits de l'homme, protocoles additionnels, protocole de 1990, protocole de San Salvador, Charte de Bogota de 1948, Assemblée générale, conditions de recevabilité, Cour Interaméricaine des droits de l'homme, compétence consultative, compétence contentieuse
On trouve la présence d'une référence aux droits fondamentaux dans la Constitution mexicaine de 1917. Cuba propose au début du siècle d'adopter un Code pour la paix qui établirait des relations de coopération pacifique et qui garantirait des droits de l'homme. Ce code serait assorti d'une juridiction internationale. Cette Cour centre-américaine de justice pourrait être saisie par les États et par les particuliers.
Le Code pour la Paix n'a jamais été adopté, mais la Cour centre-américaine a été mise en place et a existé jusqu'en 1917. Elle a été saisie par les particuliers pour trancher des questions relatives au droit de propriété des investisseurs étrangers. Cela s'inscrit dans le contexte politique du continent américain du début du siècle. Affirmer les droits de l'homme, instaurer des mécanismes de protection est une manière de garantir le principe de non-intervention étrangère sur le sous-continent. On lie ici la protection des droits de l'Homme et l'ingérence de manière renversée. En effet, les Européens intervenaient dans les affaires intérieures des régimes sud-américains au nom de la protection des droits de l'homme.
[...] Cette juridiction comprend sept juges de la nationalité d'un État parti ou non à la Convention selon un modèle proche de la CIJ. La Cour a une compétence facultative puisqu'en vertu de l'article 62 de la Convention, seuls peuvent être un attrait devant la Cour, les États ayant expressément reconnu la compétence de la Cour. Sur les 24 États partis à la Convention ont reconnu la compétence de la Cour dont le fonctionnement se rapproche du système européen du point de vue des procédures. [...]
[...] Les conditions de recevabilité sont classiques : épuisement des voies de recours internes, absence d'abus de droit (inventer des pièces) . On note le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être une victime pour saisir la commission, il suffit « d'avoir connaissance » d'une violation des droits de l'homme. Dans ce cas, il s'agit de l'exercice d'un droit de dénonciation et non d'un droit d'action (qui donne l'accès à d'éventuelles indemnisations). L'article 44, sauf cas de dénonciation, ne s'adresse qu'à la personne physique (non morale). [...]
[...] États sont partis à la Convention sur les 34 que compte l'OEA : les États-Unis, Cuba, le Canada, les Caraïbes ne sont pas partis de la CIDH. On trouve des droits inédits par rapport à la CEDH. L'article 19 protège les droits de l'enfant, son bien être économique, culturel et social. L'article 23 protège les droits politiques des minorités. On trouve également des devoirs. L'article 32 énonce que la personne est titulaire de droits et de devoirs envers sa famille, sa communauté et envers la société et l'humanité. Cette convention est un traité objectif : elle n'est pas soumise à la logique de réciprocité. [...]
[...] L'OEA n'avait pas pour objectif premier la protection des droits de l'homme. Dans la Charte de Bogota, on ne trouve pas de disposition particulière à l'égard de cette question. Progressivement, les droits de l'homme sont devenus l'enjeu central de l'organisation. La Convention interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) est adoptée en 1969 et assortie d'un organisme de surveillance, à la fois organe administratif et judiciaire de la Convention. I. La Convention interaméricaine des droits de l'Homme La CIDH trouve sa source dans la déclaration interaméricaine des droits et des devoirs de l'homme adoptée en 1948 par l'OEA et dans la DUDH de 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU. [...]
[...] Il s'agit de compléter et de réformer l'article 4 de la Convention qui énonce que la peine de mort est une restriction légale au droit à la vie. En 1990, le Protocole édicte à son article 1er : « les États s'abstiennent de pratiquer la peine de mort, quelles que soient les circonstances » (guerre et paix). II. Les mécanismes de surveillance La Commission interaméricaine des droits de l'homme Cet organe a préexisté à la Convention de 1969. Dès 1948, lorsque les États adoptent la Déclaration interaméricaine des droits de l'homme, ils établissent un organe de promotion des droits de l'homme. [...]
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