Il n'y a pas d'Etat sans territoire, il correspond aux limites de la souveraineté. Les prétentions étatiques de souveraineté relative au territoire sont soumises à des règles internationales. Ces prétentions s'exercent légitimement sur le territoire qui appartient à l'Etat. En revanche, lorsque l'Etat veut étendre son territoire, les choses sont plus compliquées.
L'Etat peut exercer ses compétences constitutionnelles, législatives, exécutives et juridictionnelles comme il l'entend. Cette compétence absolue est protégée par un principe de droit international, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Ce principe est assorti de deux atténuations :
- en matière de fleuves internationaux : limitation de la souveraineté des États riverains, respect de la navigation et idée générale d'utilisation équitable avec une obligation de coopération
- principe général d'utilisation non dommageable du territoire national : utilisé d'abord pour les zones frontalières et aujourd'hui dans une dimension environnementale.
L'Etat peut s'opposer à toute activité étrangère sur son territoire et interdire des actes à un citoyen étranger. Le principe de l'intégrité des États pose que les actions humanitaires internationales ne pourront se dérouler que si l'Etat l'accepte et l'autorise. L'intervention humanitaire constitue une exception qui a pour objet la défense des biens et des ressortissants de l'Etat qui intervient, elle est controversée et n'a pas été reconnue à tout le monde.
[...] En ce qui concerne les biens, la pratique internationale confirme que l'Etat successeur devient propriétaire des biens publics. En ce qui concerne les dettes, une convention des NU a posé une règle progressiste directement liée au contexte de la décolonisation : - pour les Etats qui ne sont pas issus de la décolonisation, les dettes sont transmises compte tenu des biens, droits et intérêts en relation avec la dette qui passent à l'Etat successeur ; - pour les Etats issus de la décolonisation, aucune dette ne se transmet sauf accord de l'Etat successeur, mais ce n'est pas une solution obligatoire. [...]
[...] Deux méthodes existent en terme d'instruments techniques : celle des frontières naturelles et celle des frontières artificielles. b. les règles du droit international - la frontière est une ligne, ce n'est pas une zone, elle sépare deux espaces territoriaux régis par deux autorités différentes ; de part et d'autre de la ligne, il y a une zone frontalière régie par chaque pays ; - la stabilité des frontières est conçue comme étant définitive, on va la protéger de tout aléa politique, si on veut changer les frontières, il faut renégocier l'accord ; - l'intangibilité des frontières coloniales : il est apparu au début du 19e siècle avec les colonies espagnoles Les espaces maritimes dans le prolongement immédiat des espaces terrestres Ces espaces sont considérés pratiquement comme un territoire terrestre, l'Etat y exerce une souveraineté quasiment totale. [...]
[...] Finalement, un certain consensus s'est dégagé en faveur d'un droit pour les Etats à nationaliser les sociétés étrangères, du moins pour des motifs d'intérêt public mais avec une indemnisation dont le calcul reste un point problématique. Pour les droits publics (nationalité, droit électoral, compétences des juridictions, fonction publique), la solution est plus aisée car il n'a jamais été contesté à l'Etat successeur le droit de modifier le contenu des droits publics. Ces droits sont très liés au régime politique. Simplement, en matière de nationalité, il est possible de laisser un droit d'option pour les habitants entre la nationalité de l'Etat précédent et du successeur. [...]
[...] L'espace aérien national correspond aux limites des territoires terrestres et maritimes (hors zone contiguë), l'Etat y est souverain. L'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) règlemente l'espace aérien au dessus des mers Les espaces maritimes récents Ils sont éloignés des territoires terrestres. Il y a une souveraineté économique des Etats. a. le plateau continental Zone de fonds marins de 200 miles nautiques à partir des lignes de base, quelle que soit l'étendue réelle de son plateau. Sur ce dernier, l'Etat côtier a un droit exclusif d'exploitation des ressources minières et biologiques du sol et du sous-sol du plateau. [...]
[...] Sa requête n'a pas été prise en compte et l'Antarctique internationalisée. B. L'acquisition d'un territoire étatique Cette acquisition n'est juridiquement traitée que si elle est conventionnelle. Les procédés conventionnels sont au nombre de 2 et reposent sur un consentement mutuel : - la cession totale avec transfert de souveraineté ; une portion de territoire va changer d'Etat (aujourd'hui, les cessions de territoires s'observent lors de rectifications de frontières ou traités de paix) ; - la fusion de deux Etats, soit un nouvel Etat apparaît ou alors il ne subsiste qu'un seul. [...]
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