La nature des organisations internationales est fondamentalement différente de celle des Etats. Il ne faut pas simplement les distinguer, il faut les opposer car on ne peut pas mettre sur la même ligne les Etats et les organisations internationales.
Les organisations internationales ne sont d'abord pas encadrées par un statut juridique unique. Chacune d'elle est subordonnée à une charte, à un traité constitutif qui est particulier, donc subordonné à un principe de spécialité. Ensuite, la définition que l'on peut retenir de l'organisation internationale est purement doctrinale, c'est-à-dire que ces organisations sont des groupements d'Etat à vocation permanente créés par des traités interétatiques et qui disposent de leurs propres structures et de leurs propres compétences.
Les organisations internationales sont des êtres juridiques et bureaucratiques qui n'ont pas de substance territoriale humaine ou politique. Les organisations n'ont pas de territoire et devront disposer de bâtiments, d'installations sur le territoire d'un Etat, d'un pays hôte, avec un personnel qui provient des Etats membres. Les organisations internationales ne sont pas non plus souveraines, elles ne disposent que de compétences limitées et attribuées qui leur sont conférées par leur traité constitutif.
Sur le terrain politique, il existe une faiblesse générale des organisations internationales, alors que les Etats disposent de degrés de puissance. On a toujours tendance à surestimer la capacité des organisations internationales en les considérant comme l'horizon d'avenir. C'est un contresens total car ce ne sont que des prothèses d'Etat.
[...] La formule permet de passer outre des oppositions sur des points mineurs, sans que les États aient à exprimer formellement leur approbation. Le consensus facilite donc les compromis. Le consensus est fréquemment utilisé aux Nations Unies et d'une manière générale dans les organisations universelles. Les résolutions n'étant pas obligatoires, cela ne sert à rien d'adopter des résolutions déclaratoires qui ne seront jamais mises en œuvre. La majorité ne sert à rien, elle existe de façon formelle, mais n'obtiendra pas de résultats concrets. Une résolution votée par consensus a donc beaucoup plus d'autorité politique qu'une résolution votée à la majorité. [...]
[...] La deuxième illusion qu'il faut écarter quant aux méthodes est que la logique vient du fait que l'Assemblée générale est un organe collégial qui travaille en commission, qui est appelé à voter et à remettre des votes à la majorité. Tout cela peut évoquer une assemblée parlementaire, on a même parlé de diplomatie parlementaire pour désigner cette formule qui n'est plus la diplomatie classique des conférences avec des contacts bilatéraux. Les délégués ne sont pas influencés par les débats, ils agissent sur instruction gouvernementale. [...]
[...] Les fausses analogies que l'on fait parfois, et que la presse fait souvent entre la structure d'une organisation internationale et celle de l'État sont à éviter. Ces comparaisons sont illusoires dans leur principe même parce que les États et leurs organisations ne sont pas construits sur les mêmes bases. L'État repose toujours sur un principe de légitimité et ses organes sont fondés sur le principe de représentation ce qui entraîne une hiérarchie entre les organes. Plus un organe est loin du souverain qui est la base de son autorité, moins il a d'autorité. [...]
[...] Leurs activités sont régies par le droit, qui n'est pas du droit international public, mais du droit social, fiscal, des affaires, etc. En revanche sur le plan du droit interne, elles possèdent une (ou parfois plusieurs) personnalité juridique interne. De sorte que l'on a affaire à un réseau d'entreprise dont les liens sont mal connus et il est assez difficile d'identifier l'ensemble du réseau. Rien n'interdit que ces entreprises soient entourées par des États. B. Unité économique Sur le plan économique, la firme est un ensemble unique pour la gestion et la stratégie. [...]
[...] L'intérêt L'intérêt est de donner à l'organisation une existence autonome par rapport aux États, de la distinguer des simples conférences diplomatiques et de lui permettre de mener son action propre. Mais comme l'organisation est un être juridique, cette action est juridique, mais l'organisation peut adopter ses propres actes. Par exemple, prendre des traités, et tous les actes juridiques nécessaires à cette activité, passer des contrats notamment. Il convient de distinguer deux sortes de personnalités : la personne internationale de l'organisation et sa personnalité interne. [...]
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