Le 11 septembre 1990, le président des Etats-Unis Georges Herbert Bush énonce lors de son discours sur l'Etat de l'Union les différents buts des Etats-Unis dans la guerre qu'ils mèneront contre L'Iraq. Parmi ces objectifs, l'un d'entre eux va particulièrement peser sur les débats relatifs à l'évolution du droit international : « Un nouvel ordre mondial, une nouvelle ère libérée de la menace de la terreur, plus forte dans la recherche de la justice, et plus sûre dans la quête de la paix. Une ère dans laquelle les nations du monde, Est et Ouest, Nord et Sud, peuvent prospérer et vivre en harmonie » .
Dans la grande mutation qu'a subie le monde bipolaire à la fin de la guerre froide, mutation marquée par l'écroulement de l'Union soviétique, et le triomphe du monde occidental conduit par les Etats-Unis, certains ont vu un renouveau sans précédent du droit international . Ce renouveau préfigurait l'érection d'un nouvel ordre international. Cette révolution qui devait conduire le droit international vers des lendemains qui chantent fût confirmée par la première guerre du Golfe que certains ont considérée comme l'expression d'une communauté internationale rénovée qui pouvait réagir face à une agression, on ne peut plus caractérisée .
La notion d' « ordre » a donc été au centre des débats, et il faut avant d'avancer dans notre analyse commencer par élucider le concept pour mieux comprendre les implications de ce concept et son effectivité en droit international . La première difficulté de l'analyse conceptuelle du terme consiste à savoir s'il existe une différence entre « l'ordre international » et « l'ordre mondial », la question n'est pas d'ordre purement sémantique car les conséquences sur le droit international sont diffèrent selon que l'on adopté l'une ou l'autre des expressions .
Selon le professeur Charles Leben la notion d'ordre juridique désigne : « l'ensemble structuré en système, de tous les éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le fonctionnement d'une communauté humaine (…). La communauté peut regrouper directement les personnes, par exemple l'ordre juridique étatique, ou les regrouper de façon médiate seulement, comme la communauté des Etats de l'ordre juridique international» .
Le propre d'un ordre juridique est d'être constitutif d'un ensemble normatif, ordonné selon des principes qui assurent sa cohérence et sa différenciation à l'égard des autres ordres. L'ordre juridique international s'adresse à un ensemble de sujets égaux et souverains, qui ne connaissent aucune entité qui leur soit supérieure ; c'est un ordre horizontal, dépourvu de transcendance, où autorité suprême n'existe qui puisse imposer sa volonté aux sujets principaux .
L'ordre juridique international désigne donc la société internationale telle qu'elle résulte des traités de Westphalie. Après les Traités de Westphalie vient le triomphe des Etats souverains. Il s'agit d'organiser des relations entre Etats perçus comme des puissances souveraines exerçant leurs prérogatives sur des ensembles territoriaux constitués, bornés par des frontières. C'est l'avènement du système interétatique et du droit international qualifié de classique, où il s'agit de maîtriser l'espace et d'améliorer les relations entre Etats .
L'ordre mondial à une acception plus large, car il inclut : « l'ordre à l'échelle interne ou locale, fourni par les Etats individuellement, et […] l'ordre à l'intérieur du système politique mondial au sens large, dont le système interétatique est seulement partie. L'ordre mondial est plus fondamental et primordial que l'ordre international parce que les unités ultimes de la grande société de toute l'humanité ne sont pas les Etats mais les êtres humains pris individuellement » .
En 1648, le traité de Westphalie qui posa les bases de l'ordre juridique international tel que nous le connaissons en mettant fin à la guerre de Trente Ans donna naissance à une nouvelle architecture européenne. En 1815, le congrès de Vienne instaura les prémices d'une société interétatique. En 1919, l'ordre wilsonien croyait à l'avènement d'une véritable communauté internationale, reposant sur la paix et la justice entre les Etats . En 1945, La Charte de San Francisco a du assister impuissante au partage du monde en deux blocs par la conférence de Yalta.
En 1989, la fin de la bipolarisation a pu faire croire à l'avènement d'un nouvel ordre international de justice et de paix organisé autour des Nations Unies. On crut voir se dessiner le nouveau cadre d'une communauté internationale enfin libérée des oppositions idéologiques de la guerre froide.
La chute du mur de Berlin a servi de révélateur à des transformations de grande ampleur qui minaient les fondements de la société inter-étatique. De nombreux auteurs considèrent que la fin de la bipolarité entraîna la disparition du système Westphalien et marqua la naissance d'une ère nouvelle. Ce monde post-westphalien serait ainsi caractérisé par l'émergence d'une société-monde rassemblant toute l'humanité unité par un destin commun.
Pour sortir de l'équilibre de la terreur et entrer dans un nouvel ordre international, trois conditions étaient requises. Il fallait dans un premier temps renoncer au contentieux idéologique qui servait de justification à la guerre froide (I) , il fallait ensuite trouver ou retrouver un cadre juridique fondant la légitimité d'une action de police contre un agresseur (II), et il était nécessaire enfin doter ce nouvel ordre international d'une véritable composante juridictionnelle (III). Le retour en force de l'idéologie démocratique, l'universalisation des droits de l'homme, la résurrection du conseil de sécurité des Nations unies et le retour en grâce de la cour internationale de justice ont pu faire croire qu'un nouvel ordre international était en marche (IV).
[...] IV) Les attentats du 11 septembre 2001 : la fin du nouvel ordre mondial En fait, le concept de nouvel ordre international révèle vite sa faiblesse. La guerre du Golfe s'était déroulée dans des circonstances très particulières qui ne permettaient guère d'en faire un précédent. En effet la plupart des conflits suivants auront un autre caractère. Il ne s'agira pas de conflits entre Etats, justiciables du droit international et de l'ONU, mais de conflits intra-étatiques entre clans, ethnies ou factions politiques dans lesquels une intervention extérieure est beaucoup plus difficile à définir et à réaliser. [...]
[...] C'est pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que le lien entre les droits de l'homme et démocratie apparaît de manière étroite[48]. Plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 rappelle dans son préambule qu' est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression Au cours des années 1989-1992, on a assisté à une percée juridique du triptyque démocratie Etat de droit-droits de l'homme[50]. [...]
[...] Selon lui on distingue quatre caractéristiques majeures. La première caractéristique très saillante de cette nouvelle conflictualité est l'apparition au premier plan des facteurs locaux dans les conflits. La deuxième caractéristique est la transformation des économies de guerre. La troisième caractéristique est le morcellement des mouvements de guérilla. La dernière caractéristique est la montée en puissance de mouvements radicaux incontrôlés, ce qui a pour conséquence une radicalisation de la violence politique et de sa forme la plus dangereuse, le terrorisme. Rufin L'identification des conflits internationaux in Daudet (dir.), Actualités des conflits internationaux, Colloque de l'Institut d'études politiques d'Aix-en- Provence et du Centre d'information des Nations-Unies à Paris, Paris, Pedone pp 39-60. [...]
[...] En effet, le système démocratique de gouvernement fondé sur le pluralisme politique, le renouvellement périodique du mandat des gouvernants grâce à des élections libres et honnêtes, le respect des fondamentaux de la personne humaine et la prééminence du droit tend à devenir un système universel et à constituer une norme du droit international. En d'autres termes, les Etats, composantes principales de la société internationale, se voient imposer une limite de taille à leur souveraineté et n'auraient plus la liberté du choix du système politique, économique, social et culturel. Ils seraient obligés par le droit international d'opter pour le système démocratique. La question de l'effectivité du principe de légitimité démocratique fit l'objet de nombreux débats[65]. [...]
[...] Il envisage néanmoins la possibilité de limiter le principe de souveraineté étatique par la mise en place d'un droit cosmopolite il souhaite ainsi encadrer l'action des Etats sur la scène internationale en les soumettant au respect d'un corps de règles communes. Le nouvel ordre juridique imaginé par Habermas doit permettre de poursuivre trois objectifs principaux. Il doit tout d'abord améliorer la stabilité des relations des relations interétatiques en posant des règles du jeu stables et contraignantes. Il limiterait ainsi les jeux de puissance et, en cas de conflit, favoriserait la réalisation d'arbitrages. [...]
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