Les Etats sont les principaux acteurs des relations internationales : longtemps, l'expression « relations internationales » a été synonyme de « relations interétatiques ». Pourtant, le phénomène étatique est relativement récent : l'Etat princier apparaît seulement au XVe siècle et le concept moderne de l'Etat nation ne date que de la fin du XVIIIe.
L'indépendance de l'Etat se définit par une situation de fait qui le singularise et permet de le distinguer de toute autre collectivité territoriale organisée, se formalise juridiquement par la souveraineté. La population étatique se définit par la communauté humaine soumise au droit interne de l'Etat et à l'autorité de ses gouvernants.
La distinction entre « habitants » et « nationaux » se concrétise par deux critères : le critère du domicile et le critère de la nationalité. La population étatique est l'ensemble des habitants vivant et domiciliés en permanence sur le territoire de l'Etat ; elle comprend donc les étrangers. En ce qui concerne le second, la nationalité est le lien juridique unissant une personne (physique ou morale) ou une chose à un Etat donné.
[...] Il n'y a pas de taille minimale pour la création d'un Etat. Comme exemple, on citera la Principauté de Monaco dont le territoire terrestre n'excède pas 1,5 km et qui est liée à la France par un traité d'amitié protectrice (1918). L'élément politique : un gouvernement effectif La nécessité d'un gouvernement se fonde sur l'idée qu'un Etat n'existe que si la collectivité territoriale et humaine qu'il représente est soumise à une autorité effective et exclusive. Cette autorité, détentrice du pouvoir politique de l'Etat, est le gouvernement, composé de l'ensemble des pouvoirs publics politiquement et juridiquement organisés. [...]
[...] Les obligations concernent certaines charges publiques comme le service militaire. Quant au statut des étrangers, en principe, ils n'ont pas de droits politiques ; l'accès aux activités professionnelles (emplois publics) et au bénéfice des prestations sociales est limité par la législation de chaque Etat. Les contraintes qui leur sont soumises sont plus étendues. En effet, l'Etat d'accueil peut exercer à leur égard des mesures restrictives. Et cela se concrétise par l'autorisation préalable d'accès au territoire (délivrance de visa), la réglementation du séjour (limitation dans le temps) et la précarité du droit de résidence (expulsion, extradition). [...]
[...] Aujourd'hui, de nombreux Etats sont incapables de souscrire, partiellement ou totalement, aux exigences du droit international. Ne peuvent devenir membres de l'ONU, au jugement de l'Organisation que les Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la Charte et sont capables de les remplir (article 4). La souveraineté L'Etat n'est pas l'unique collectivité présentant une population, un territoire et un appareil gouvernemental effectif En son sein on trouve des entités ayant des caractéristiques identiques : communes, départements, régions. La distinction entre un Etat et une collectivité non étatique se caractérise par son indépendance vis-à-vis de toute autre entité qui se traduit, sur le plan du droit, par la souveraineté. [...]
[...] Les mandats B s'étendaient aux colonies allemandes d'Afrique : Togo et Cameroun (France et Royaume-Uni), Tanganyika (Royaume-Uni), Rwanda-Urundi (Belgique). Les mandats C comprenaient le Sud- Ouest africain (Afrique du Sud) et les îles du Pacifique : Nauru (Royaume- Uni), Nouvelle-Guinée (Australie), Samoa occidentales (Nouvelle-Zélande), Carolines, Mariannes et Marshall (Japon). Aujourd'hui tous les territoires intéressés sont indépendants, même si ce n'est parfois que purement formel. Deux situations particulières n'ont été réglées que très récemment : la Namibie (ex-Sud-ouest africain) a accédé à l'indépendance en 1990 et a été admise à l'ONU la même année. [...]
[...] Des limites sont tirées de la soumission de l'Etat aux normes internationales. En matière de validité des normes étatiques, il a été rappelé que la souveraineté territoriale joue à la manière d'une présomption ; elle doit fléchir devant les obligations internationales, quelles qu'en soient les sources, mais ne fléchit que devant elles (Lac Lanoux, SA, 1957). L'Etat doit ainsi respecter les immunités conventionnelles concernant la personne, les activités et les biens des étrangers et des organisations internationales. L'Etat doit aussi respecter les intérêts de la communauté internationale en bannissant les activités, même licites, susceptibles d'entraîner des dommages au-delà de ses frontières. [...]
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