La République d'El Salvador a formulé une réserve sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York le 13 décembre 2006, qu'elle justifie par la nécessité de subordonner ladite Convention à sa Constitution. Le 6 octobre 2009, le Secrétaire général des Nations Unies a communiqué la réponse du Portugal à cette réserve, et l'objection émise à ce sujet par ce pays.
C'est ce communiqué qu'il s'agit ici d'analyser, dans la mesure où il illustre précisément le mécanisme de la réserve d'un État vis-à-vis d'un traité, et de l'objection qui peut s'en suivre de la part d'un autre État lui aussi partie au traité. Ce cas d'espèce offre de plus l'occasion d'évoquer la question, sujette à controverse doctrinale, de la hiérarchie entre Traité international et Constitution d'un État.
[...] La réserve est un acte unilatéral hétéronormateur, puisqu'elle est émise face à un traité. Elle est donc soumise à des considérations de validité : elle doit être émise par une autorité compétence pour engager l'Etat (ici le gouvernement de la République d'El Salvador), elle doit exprimer une intention claire d'être lié (ici, elle a été exprimée à deux reprises, lors de la signature et lors de la ratification), elle doit faire l'objet de publicité (ici, elle a été communiquée à l'ONU et donc aux autres parties) et son objet doit être licite (ici, la validité de la réserve fait débat aux yeux du Portugal). [...]
[...] En ce qui concerne le cas de la France, le Conseil constitutionnel a refusé d'inclure les traités dans le bloc de constitutionnalité, avec la décision CC IVG. Le contrôle de conventionalité est depuis lors assuré par la Cour de cassation (Cass Cafés Jacques Vabre) et par le Conseil d'Etat (CE Nicolo). Dans le cas de la République d'El Salvador, le problème vient de ce qu'elle ne résout pas le problème de la conformité de la Convention à sa Constitution mais le laisse en suspend, préférant l'envisager au cours de son application. C'est ce qui va donner lieu à une objection de la part du Portugal. [...]
[...] Communiqué du Secrétaire général de l'ONU du 6 octobre 2009 - le mécanisme de la réserve d'un État vis-à-vis d'un traité Quelles réflexions le texte suivant vous inspire-t-il ? Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique : (L'action susmentionnée a été effectuée le 23 septembre 2009) "Le gouvernement de la République portugaise a soigneusement examiné la réserve formulée par le gouvernement de la République d'El Savador lors de la signature puis de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. [...]
[...] Le contexte juridique de ce communiqué est constitué par la réserve émise par la République d'El Salvador vis-à-vis de cette convention. II La réserve exprimée par la République d'El Salvador sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées La République d'El Salvador a émis une réserve liée à la conformité de cette convention à sa Constitution A. L'origine du texte : une réserve émise par la République d'El Salvador La réserve est définie à l'article 2 1 de la Convention de Vienne de 1969 pour permettre à un Etat d'écarter une disposition d'un traité tout en ratifiant celui-ci pour le reste de son dispositif. [...]
[...] En effet, le 6 octobre dernier, le Secrétaire général des Nations Unies a communiqué la réponse du Portugal à cette réserve, et l'objection émise à ce sujet par ce pays. C'est ce communiqué qu'il s'agit ici d'analyser, dans la mesure où il illustre précisément le mécanisme de la réserve d'un Etat vis-à-vis d'un traité, et de l'objection qui peut s'en suivre de la part d'un autre Etat lui aussi partie au traité. Ce cas d'espèce offre de plus l'occasion d'évoquer la question, sujette à controverse doctrinale, de la hiérarchie entre traité international et Constitution d'un Etat. [...]
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