Dans le célèbre arrêt Tessier de 1942, la Cour de cassation a consacré l'existence de droits des malades.
Parce que les personnes souffrant de troubles mentaux restent des êtres humains, il semble normal qu'elles puissent jouir des mêmes droits et libertés qui bénéficient à tout à chacun. Mais, dans la mesure où ces mêmes personnes peuvent représenter un danger pour elle-même ou pour autrui, il apparaît normal et nécessaire que leurs libertés et leurs droits soient dans certaines circonstances restreints.
[...] A la suite de cette réforme législative, sont apparues différentes chartes (la Charte de la personne hospitalisée de 1995, la Charte de l'usager en santé mentale, du 8 décembre 2000), lesquelles énoncent aussi des droits inaliénables à la personne hospitalisée tels que « le droit au respect de son intimité, de sa vie privée, ainsi qu'à la confidentialité des informations personnelles, médicales ou sociales la concernant ». L'effectivité de la protection des droits des malades mentaux s'est encore accrue avec la loi du 4 mars 2002 qui encadre plus strictement les modalités d'hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de troubles mentaux. Il faut désormais répondre à un critère de « nécessité des soins » pour hospitaliser des individus d'office. Ce critère est même indispensable et prioritaire pour justifier une telle entrave aux libertés individuelles. [...]
[...] Vers une meilleure garantie des droits des patients. La législation sur les hospitalisations psychiatriques sans consentement s'efforce de concilier les impératifs de maintien de la sécurité publique et de prise en charge sanitaire des malades atteints de troubles mentaux exigeant, outre le respect de la dignité humaine, des restrictions des libertés individuelles. Le système en vigueur peine à trouver ce nécessaire équilibre entre les exigences purement sanitaires et celles concernant l'ordre public. Ainsi le malade qui entre à l'hôpital et à qui l'on remet la charte du patient hospitalisé pourrait parfois rester perplexe devant le décalage entre l'affirmation de ce texte et la réalité qu'il constate sur le terrain. [...]
[...] C'est donc ces deux droits que nous allons étudier ci-après. En ce qui concerne la liberté d'aller et venir, il est évident qu'elle est largement restreinte, car le fait d'être hospitalisé sous contrainte, implique nécessairement l'impossibilité pour les malades de circuler librement. Le risque de fuite étant trop grand, il est donc nécessaire de fermer certaines unités de ces établissements. Il arrive parfois que cette interdiction se matérialise au sein même de l'établissement, c'est le cas par exemple des chambres d'isolements, qui en plus d'être largement attentatoire au droit d'aller et venir, pose question quant au respect des droits de l'homme, notamment en ce qu'une telle mesure pourrait porter atteinte à la dignité de la personne humaine. [...]
[...] Depuis la modification législative introduite par la loi du 4 mars 2002, la mise en place de l'hospitalisation d'office s'est restreinte. Elle ne peut désormais être prescrite qu'a la double condition que les troubles présentés nécessitent des soins et qu'ils compromettent gravement la sûreté des personnes ou l'ordre public. Le maire est toutefois habilité à supplanter le préfet pour ordonner des hospitalisations d'office à titre provisoire lorsque les « troubles mentaux sont manifestes » et risque de causer un « danger imminent pour la sûreté des personnes ». [...]
[...] Gilles Lebreton, dans son œuvre "libertés publiques et droits de l'hommes", qualifie certains droits accordés aux malades de droits "friables". Ces droits seraient selon lui, "ceux auxquels on peut porter atteinte pour des raisons médicales". La distinction entre droits "friables" et droits "inaliénables" ne serait finalement que le reflet de l'opposition entre la sécurité et la liberté qui s'opère au sein du système juridique dans son ensemble. Par conséquent au nom de la protection de l'ordre public, on porte atteinte à des droits qui apparaissent finalement moins "importants" que ceux que l'on qualifie de droits inaliénables. [...]
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