Le dialogue social ne va pas de soi dans un pays marqué davantage par une culture de la confrontation que par le goût du compromis. Aussi la place du dialogue social en France diffère-t-elle sensiblement de ce qui se constate ailleurs en Europe. Le cadre législatif doit s'entendre au sens large et recouvre autant la loi que la réglementation nationale et communautaire. Quant au dialogue social, il renvoie à trois dimensions : la consultation des partenaires sociaux ; la concertation entre les différents acteurs, c'est-à-dire le Gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux ; la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, qui seule est productrice de normes.
Si l'Etat encadre la négociation collective, il n'en a pas moins cherché à en favoriser l'essor. Cependant, les mutations socio-économiques qu'a connues la France depuis vingt ans placent le système normatif en matière de droit du travail face à des exigences nouvelles. L'insertion de l'économie nationale dans un système mondialisé exige des règles qui soient en mesure de protéger les salariés tout en permettant de préserver la compétitivité des entreprises.
Aussi le défi auquel est confronté le système normatif français est-il de réussir à concilier le principe d'égalité, qui impose l'application d'une règle semblable aux situations semblables, avec un principe de participation, qui appelle l'adaptation de la loi uniforme à des situations multiformes.
Ce constat conduit à reconsidérer l'articulation de la loi et de la négociation collective, dont les enjeux sont multiples. D'une part, le cadre législatif français fait obstacle à une délimitation de domaines autonomes de la loi et de la négociation collective. Une telle distinction paraît en pratique impossible en raison de l'imbrication des thèmes dont traitent le législateur et les partenaires sociaux. D'autre part, le développement de la négociation collective en tant que source du droit du travail impose que les partenaires sociaux disposent de marges de manœuvre aux niveaux qu'ils estiment appropriés. Une nouvelle architecture des normes négociées peut être envisagée, même si les acteurs du dialogue social en ont des conceptions divergentes.
Enfin, les partenaires sociaux ne peuvent se voir reconnaître une responsabilité renforcée par rapport au législateur sans faire la preuve de la légitimité du droit négocié. Une première réponse à ces enjeux a été apportée par la loi du 4 mai 2004. Sans réformer l'articulation entre le cadre législatif et la négociation, elle vise à stimuler la négociation collective en consacrant l'autonomie des accords et en renforçant leur légitimité. De plus elle comporte un engagement solennel du Gouvernement d'associer véritablement les partenaires sociaux au processus législatif. Le législateur fait le pari que les partenaires sociaux s'approprieront les marges de manœuvre qui leur sont offertes.
[...] En réalité, deux légitimités s'affrontent ici. D'un côté, le législateur s'estime souverain et n'est pas enclin à accepter une remise en cause de sa compétence. De l'autre, les partenaires sociaux estiment que leur accord, meilleur compromis possible, représente en l'espèce l'intérêt des salariés et des employeurs, équivalent à l'intérêt général Le choix d'une meilleure association des partenaires sociaux en amont de l'élaboration des normes A une délimitation incertaine des champs de la loi et de la négociation collective, à laquelle il était invité par les signataires de la Position commune, le Gouvernement a privilégié, par la loi du 4 mai 2004, la voie d'une meilleure association des partenaires sociaux en amont du processus législatif. [...]
[...] Certaines dispositions législatives dites d'ordre public absolu ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation conventionnelle, pas même dans un sens plus favorable aux salariés. Quelques marges de manoeuvre accordées à la négociation collective Le législateur associe les partenaires sociaux à l'élaboration de la norme sociale selon trois principaux types d'outils juridiques : - la loi incitative, qui encourage les partenaires sociaux à négocier ; - la loi négociée qui s'inspire d'un accord collectif ; - l'accord dérogatoire, qui peut comporter des clauses moins favorables aux salariés La loi incitative Celles-ci ouvrent des facultés nouvelles, qui ne peuvent être mises en œuvre que par voie conventionnelle. [...]
[...] Quant au dialogue social, il renvoie à trois dimensions : la consultation des partenaires sociaux ; la concertation entre les différents acteurs, c'est-à-dire le Gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux ; la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, qui seule est productrice de normes. Si l'Etat encadre la négociation collective, il n'en a pas moins cherché à en favoriser l'essor. Cependant, les mutations socio-économiques qu'a connues la France depuis vingt ans placent le système normatif en matière de droit du travail face à des exigences nouvelles. [...]
[...] D'une part, le cadre législatif français fait obstacle à une délimitation de domaines autonomes de la loi et de la négociation collective. Une telle distinction paraît en pratique impossible en raison de l'imbrication des thèmes dont traitent le législateur et les partenaires sociaux. D'autre part, le développement de la négociation collective en tant que source du droit du travail impose que les partenaires sociaux disposent de marges de manœuvre aux niveaux qu'ils estiment appropriés. Une nouvelle architecture des normes négociées peut être envisagée, même si les acteurs du dialogue social en ont des conceptions divergentes. [...]
[...] Le MEDEF considère cette nouvelle articulation comme un gage de souplesse indispensable dans le contexte socio-économique actuel. A l'inverse, les PME redoutent que les possibilités de déroger à la convention de branche n'accroissent encore la concurrence entre elles. Les représentants syndicaux dénoncent par ailleurs la remise en cause du principe de faveur entre normes négociées, perçu comme une garantie essentielle pour les salariés. Ils redoutent l'atomisation des normes du droit du travail applicables aux salariés et le dumping social entre les entreprises d'une même branche. [...]
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