Le dialogue social ne va pas de soi dans un pays marqué davantage par une culture de la confrontation que par le goût du compromis. Aussi la place du dialogue social en France diffère-t-elle sensiblement de ce qui se constate ailleurs en Europe. Le cadre législatif doit s'entendre au sens large et recouvre autant la loi que la réglementation nationale et communautaire. Quant au dialogue social, il renvoie à trois dimensions : la consultation des partenaires sociaux ; la concertation entre les différents acteurs, c'est-à-dire le Gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux ; la négociation collective entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, qui seule est productrice de normes.
Si l'Etat encadre la négociation collective, il n'en a pas moins cherché à en favoriser l'essor. Cependant, les mutations socio-économiques qu'a connues la France depuis vingt ans placent le système normatif en matière de droit du travail face à des exigences nouvelles. L'insertion de l'économie nationale dans un système mondialisé exige des règles qui soient en mesure de protéger les salariés tout en permettant de préserver la compétitivité des entreprises.
Aussi le défi auquel est confronté le système normatif français est-il de réussir à concilier le principe d'égalité, qui impose l'application d'une règle semblable aux situations semblables, avec un principe de participation, qui appelle l'adaptation de la loi uniforme à des situations multiformes.
Ce constat conduit à reconsidérer l'articulation de la loi et de la négociation collective, dont les enjeux sont multiples. D'une part, le cadre législatif français fait obstacle à une délimitation de domaines autonomes de la loi et de la négociation collective. Une telle distinction paraît en pratique impossible en raison de l'imbrication des thèmes dont traitent le législateur et les partenaires sociaux. D'autre part, le développement de la négociation collective en tant que source du droit du travail impose que les partenaires sociaux disposent de marges de manœuvre aux niveaux qu'ils estiment appropriés. Une nouvelle architecture des normes négociées peut être envisagée, même si les acteurs du dialogue social en ont des conceptions divergentes.
Enfin, les partenaires sociaux ne peuvent se voir reconnaître une responsabilité renforcée par rapport au législateur sans faire la preuve de la légitimité du droit négocié. Une première réponse à ces enjeux a été apportée par la loi du 4 mai 2004. Sans réformer l'articulation entre le cadre législatif et la négociation, elle vise à stimuler la négociation collective en consacrant l'autonomie des accords et en renforçant leur légitimité. De plus elle comporte un engagement solennel du Gouvernement d'associer véritablement les partenaires sociaux au processus législatif. Le législateur fait le pari que les partenaires sociaux s'approprieront les marges de manœuvre qui leur sont offertes.
[...] Après la loi Auroux de 1982, on a assisté à une spécialisation des niveaux de négociation ainsi qu'à une évolution significative du contenu des accords collectifs. En période de crise, la négociation ne consiste plus seulement à consacrer des avantages supplémentaires pour les salariés. L'octroi de droits aux salariés fait à présent l'objet de contreparties pour l'employeur, la négociation collective aboutissant plus fréquemment à des accords dits donnant-donnant La revendication de plus d'autonomie des partenaires sociaux Dans ce contexte renouvelé, les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur les voies et moyens d'une relance de la négociation collective, en deux étapes principales (cf : accord national interprofessionnel relatif aux négociations collectives signé le 31 octobre 1995 et Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective du 16 juillet 2001) ENJEUX D'UNE NOUVELLE ARTICULATION ENTRE CADRE LEGISLATIF ET NEGOCIATION COLLECTIVE 1. [...]
[...] Certaines dispositions législatives dites d'ordre public absolu ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation conventionnelle, pas même dans un sens plus favorable aux salariés Quelques marges de manoeuvre accordées à la négociation collective Le législateur associe les partenaires sociaux à l'élaboration de la norme sociale selon trois principaux types d'outils juridiques : - la loi incitative, qui encourage les partenaires sociaux à négocier ; - la loi négociée qui s'inspire d'un accord collectif ; - l'accord dérogatoire, qui peut comporter des clauses moins favorables aux salariés La loi incitative Celles-ci ouvrent des facultés nouvelles, qui ne peuvent être mises en œuvre que par voie conventionnelle. En l'absence d'accord, le législateur ne se substitue pas aux partenaires sociaux. S'ils souhaitent bénéficier concrètement des possibilités ouvertes par la loi, il leur appartient donc de faire aboutir la négociation. [...]
[...] Dans un premier temps, une loi-cadre fixe un objectif général et invite les organisations patronales et syndicales à négocier les moyens de l'atteindre. Un temps déterminé est ensuite laissé à la négociation, avant qu'une seconde loi ne soit adoptée, qui s'inspire des résultats de la négociation. Lors du vote de la seconde loi, le Parlement reprend tout ou partie des stipulations des accords L'apparition des accords dérogatoires à la loi La loi du 13 novembre 1982 a constitué un tournant majeur dans l'articulation entre loi et négociation collective. [...]
[...] Ils redoutent l'atomisation des normes du droit du travail applicables aux salariés et le dumping social entre les entreprises d'une même branche. Enfin, ils considèrent que la décentralisation de la négociation est d'autant plus regrettable que l'équilibre entre les parties leur semble mieux assuré au sein des branches que dans l'entreprise L'exigence de légitimité accrue des partenaires sociaux, contrepartie de leur responsabilisation La montée en puissance de la négociation collective par rapport à la loi doit être accompagnée d'une réflexion sur la représentativité des acteurs. [...]
[...] Sans réformer l'articulation entre le cadre législatif et la négociation, elle vise à stimuler la négociation collective en consacrant l'autonomie des accords et en renforçant leur légitimité. De plus elle comporte un engagement solennel du Gouvernement d'associer véritablement les partenaires sociaux au processus législatif. Le législateur fait le pari que les partenaires sociaux s'approprieront les marges de manœuvre qui leur sont offertes UNE NEGOCIATION COLLECTIVE DEPENDANTE DU CADRE LEGISLATIF Traditionnellement le système juridique français consacre la prépondérance de la loi par rapport à la négociation collective en matière de droit du travail. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture