Quelques mois après le soixantième anniversaire de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le débat concernant sa refonte fait toujours l'objet de nombreuses controverses. Si elle est pour tous un texte nécessaire face à une jeunesse dont la violence et le mal être sont de plus en plus médiatisés, nombreux sont ceux qui la jugent trop laxiste ou, à l'inverse, trop répressive. Pourtant l'objectif de ses fondateurs était de trouver le bon équilibre entre sanction et éducation, cette dernière primant.
[...] Les principales dispositions de l'ordonnance de 1945 La spécialisation des organes juridictionnels Le fondement de la justice des mineurs, telle qu'envisagée par l'ordonnance du 2 février 1945, se lit dès les premiers articles de celle- ci. En effet, l'article 1er dispose que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants Le premier élément clef est ainsi posé. Et comme chacun le sait, ce principe est demeuré inchangé depuis. D'ailleurs, on voit mal aujourd'hui comment revenir dessus. En effet, comparé à d'autres magistrats, le juge des enfants a des pouvoirs très étendus. [...]
[...] Elle est, sur ce point, complétée par une ordonnance du 23 décembre 1958. Enfin, elle rend obligatoire l'inscription au casier judiciaire des mesures éducatives prononcées contre chaque délinquant, leur délivrant dès lors un véritable passé pénal. Les autres modifications successives La loi du 17 juillet 1970 institue le contrôle judiciaire pour les mineurs. En 1975, la mise sous protection judiciaire est créée. Puis la loi du 6 juillet 1989 revient sur une des dispositions de la loi de 1951 en supprimant l'incarcération en cas de manquement à la liberté surveillée. [...]
[...] Avant l'ordonnance de 1945 la justice des mineurs, notamment issue du Code Pénal de 1810, pouvait sembler archaïque mais surtout inadaptée. Premièrement, la majorité pénale était fixée à 16 ans, ce qui, avec l'évolution des moeurs au XXe siècle s'est avérée trop bas. (C'est pourquoi en 1906 la majorité pénale fut remontée à 18 ans, comme c'est toujours le cas actuellement.) Ainsi, avant l'âge de 16 ans, le jeune était considéré comme mineur et donc comme irresponsable, à moins qu'il ne soit capable de discernement. [...]
[...] Elle présente un véritable caractère de punition, la confiscation étant un procédé bien connu des enfants que ce soit à l'école ou à la maison. Elle peut donc être présentée comme ayant un but essentiellement pédagogique. - interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ; cette mesure a essentiellement un but préventif : éviter la récidive. [...]
[...] Cette mesure a pour objet essentiel de responsabiliser le jeune. Sa fonction pédagogique est donc double : travail et responsabilité ; le tout en évitant le côté trop sanctionnateur de la mesure en cas de petit délit où un placement serait inutile et une simple admonestation trop peu instructive. Mais encore faut-il que la victime soit d'accord. En 1996, une loi du 1er juillet, s'intéresse de plus près à la procédure en instituant une procédure de jugement à délai rapproché. Cette création était indispensable. [...]
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