Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) créées par la révision constitutionnelle du 22 février 1996 et la loi organique du 22 juillet 1996 ont été conçues comme la mise en œuvre d'un processus visant à une meilleure maîtrise des comptes de la sécurité sociale et, en particulier, comme devant permettre une véritable maîtrise des dépenses de santé à partir d'objectifs annuels fixés par le Parlement et appliqués sous son contrôle
[...] 111-6 du Code de la sécurité sociale). L'Assemblée nationale doit alors se prononcer dans un délai de 20 jours après le dépôt du projet, le Sénat disposant ensuite de 15 jours. Lorsque le Sénat ne s'est pas prononcé sur l'ensemble du texte, le gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale et peut recourir à la procédure d'urgence de l'art de la Constitution. Enfin, l'art. 47-1 de la Constitution permet au gouvernement de mettre en œuvre les dispositions du projet par ordonnance lorsque le Parlement n'a pas adopté le projet dans le délai qui lui est imparti de 50 jours. [...]
[...] Le Parlement n'a donc pas le pouvoir d'autoriser le prélèvement des cotisations sociales ni de fixer leur taux. Le gouvernement peut donc ajuster, par la voie réglementaire et sous le contrôle du juge administratif, les taux de cotisations sociales afin que soient respectées les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et les prévisions afférentes de recettes. En matière de dépenses, les LFSS ne fixent que des objectifs, notion moins contraignante que les prévisions, dans la mesure où elles sont la conséquence obligatoire de la réalisation d'un risque - Le principe de l'annualité impose le respect de délais d'adoption contraignants. [...]
[...] Le budget de l'Etat retrace aussi les comptes de plusieurs régimes de sécurité sociale visés par les LFSS : pensions de retraite et prestations familiales des fonctionnaires, prestations sociales des exploitants agricoles (via le BAPSA). B Le projet de LFSS est accompagné de documents visant à renforcer l'information du Parlement. Le projet de LFSS est accompagné d'un rapport présentant les orientations de la politique de la santé et de sécurité sociale (art. LO. 111-4 du Code de la sécurité sociale). [...]
[...] C L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, instrument de contrôle des dépenses de santé. L'ONDAM a progressivement acquis une portée normative en devenant l'instrument de réduction de l'offre de soins, donc de maîtrise des dépenses de santé. En effet, l'ensemble des régimes obligatoires de base (et pas seulement ceux de plus de cotisants) a la responsabilité de ne pas dépenser plus, en matière d'assurance maladie, que le montant fixé chaque année par l'ONDAM. Cet objectif est calculé en fonction des évolutions de dépenses de l'année précédente, des besoins de la population et de la croissance économique générale. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des LFSS et procède dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle (art. LO. 132-3-1 du Code des juridictions financières). B Pour autant, l'activité du législateur doit s'exercer dans le respect du cadre financier fixé par les LFSS. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé à diverses reprises sur la conformité de lois votées en cours d'année au regard des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale définies par la LFSS de l'année. [...]
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