Afin de palier aux insuffisances du régime de base de Sécurité Sociale, il s'est avéré, nécessaire de mettre en place des garanties complémentaires de retraites et de prévoyance. De nouvelles garanties ont été crées pour ne prendre en compte que la modification des risques et les nouveaux besoins des individus ainsi que des employeurs et leurs salariés.
La prévoyance est entendue comme l'assurance face à des risques sociaux. Elle peut être individuelle, mais peut être également liée au statut de salarié, on voit alors se développer la prévoyance d'entreprise qui prendra la forme d'un contrat collectif d'assurance de personnes ou encore appelé le contrat de groupe.
Historiquement, la prévoyance est présentée comme une technique ancienne qui a pris différentes formes avant l'introduction d'assurances sociales (1928-1930 assurances privées à but lucratif, de prise en charge du risque accident et décès, mutuelles sans but lucratif ayant pour objet essentiel la couverture maladie, caisses patronales de retraite, de maladie ou d'invalidité.)
La mise en place du régime général de Sécurité Sociale conduit à écarter en premier lieu les assurances à but lucratif ; les mutuelles gardent la faculté de compléter l'assurance maladie.
L'ordonnance du 4 octobre 1945 va également permettre la constitution d'institutions de prévoyance et de retraite qui proposent aux entreprises une couverture de certains risques pour l'ensemble des salariés ou une catégorie de salariés : il y a alors assurance collective ou « assurance de groupe ».
La prévoyance complémentaire trouve son origine dans une multitude de sources de droit, souvent combinées telles que le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de la mutualité, le droit des assurances et le droit fiscal. La plupart de ces dispositions présentent un caractère impératif, souvent énoncée comme étant « d'ordre public » dans le CSS.
Une première harmonisation a été réalisée par la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin (JO du 2 janvier 1990) en matière de prévoyance complémentaire. Elle a été poursuivie avec la loi 94-678 du 8 août 1994 pour l'ensemble de la protection sociale complémentaire des salariés. Cette loi précise les droits et obligations des employeurs et salariés ainsi que des organismes assureurs.
L'empreinte du droit communautaire se trouve dans le règlement CEE 1408-71 du 14 juin 1971. L'influence européenne marque la protection sociale française, la loi du 8 août 1994 a transposé dans le droit interne deux directives européennes (les dispositions communautaires s'appliquent désormais aux sociétés d'assurances et aux institutions de prévoyance).
Le droit du travail précise les règles suivant lesquelles s'exercent les droits des salariés à la négociation collective et les modalités à respecter dans le contrat de travail. Le CSS constitue le droit commun de la prévoyance complémentaire d'entreprise, bien que tout n'ait pas été codifié (notamment certains articles de la loi Evin qui restent cependant applicables)
La protection sociale complémentaire des salariés est constituée de l'ensemble « des garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ». CSS art. L. 911-1
Le contrat collectif est un bulletin d'adhésion signé ou contrat souscrit par un employeur ou une personne morale en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage. Il s'opère de deux manières:
- Opération facultative par laquelle des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques.
- Opération obligatoire par laquelle, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques.
Quel que soit le type de contrat, il convient que l'adhérent justifie d'un lien juridique avec le souscripteur. En matière de contrat collectif d'entreprise, le lien se caractérise par le contrat de travail entre l'employeur et le salarié. Par conséquent la rupture du contrat de travail emporte l'exclusion de l'adhérent du groupe.
Après avoir établit la relation tripartite au contrat collectif et les garanties qu'il couvre, ce dossier s'attachera à exposer les modalités qui en font sa particularité.
[...] La durée des conventions, accord ou décision, Les modalités de révision et de dénonciation des conventions, accords ou décisions. Ces mentions doivent être aménagées et complétées afin de prendre ne compte la spécificité de chacune des situations. Nature des régimes Dans le cadre de contrat collectif d'assurance de personnes, les bénéficiaires ne peuvent prétendre qu'à des garanties collectives. Un régime est alors qualifié de collectif dès lors qu'il est mis au profit d'un groupe d'individus et que l'affiliation de chacun des individus fait référence à leur qualité de membre du groupe. [...]
[...] - Information de l'assureur L'entreprise est tenue d'indiquer les risques contre lesquels elle souhaite se couvrir. Par la suite l'assureur adresse un questionnaire à l'entreprise qui lui permettra d'apprécier les risques qu'il prend en charge. Il appartient alors à l'employeur d'y répondre en le rédigeant avec exactitude et sans mauvaise foi (C. assur. art L113-2 ; CSS L932-4 et L932-20) (Cass. 1ère civ. 7juin 2001) En revanche, l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux par écrit aux salariés participants, n'a reçu qu'une réponse imprécise (Cass. [...]
[...] Elles prennent essentiellement la forme de rente viagère. Le chômage peut également faire l'objet d'une garantie de prévoyance pour maintenir le salarié privé d'emploi à un certain niveau du revenu. Ce type de contrat collectif est généralement souscrit pour les cadres. La retraite Le régime à cotisations définies : c'est un contrat de capitalisation à la charge exclusive de l'employeur ou bien partagé avec le salarié. Les cotisations versées constituent un capital sur lequel est prélevée la prestation de retraite. [...]
[...] Les accords collectifs définissent des garanties pour les salariés, mais aussi le financement de ces garanties avec participation du salarié et les conventions de gestion d'un régime. Un accord spécifique de prévoyance prévoit alors la nature du risque couvert, le type d'engagement de l'employeur (obligatoire ou facultatif). La convention ou accord collectif a force obligatoire. La prévoyance collective initiée par l'employeur (CSS art. L.911-5, al. 1). o Accord ratifié par référendum : Il s'agit d'un accord proposé par le chef d'entreprise et soumis à la ratification de la majorité des salariés intéressés. [...]
[...] La prestation correspond alors au versement d'une rente. Dans le cas d'un accident de travail, l'employeur est dans l'obligation de maintenir en tout ou partie le salaire, obligation qui résulte de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 rendu applicable à la quasi-totalité des salariés par une loi du 19 janvier 1978. La garantie frais médicaux : les garanties collectives incluent les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité La prestation comporte généralement un mécanisme de remboursement des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers. [...]
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