« Le droit à la santé n'existe pas », et cela pour deux raisons. D'une part, la santé, parce qu'elle n'est pas réductible à l'absence de maladie ou d'infirmité, fait partie de ces qualités hautement subjectives qui dépendent du ressenti qu'a l'individu de son propre corps. Et si toutefois, nous essayions d'en donner une définition complète, comme l'a fait l'Organisation Mondiale de la Santé (l' « OMS ») en la qualifiant « d'état complet de bien-être physique, mental et social », alors le concept de santé devient si large qu'il n'est plus possible de lui donner un sens juridique. D'autre part, la santé en elle-même ne saurait être garantie car elle n'est pas, dans l'état actuel des connaissances, du ressort de l'Homme. Le droit à la santé ne saurait donc être compris comme un droit invocable à être en bonne santé.
Et pourtant, le droit à la santé a une véritable signification juridique, étant généralement entendu comme le droit à la protection de la santé. Il trouve son fondement textuel dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'alinéa 11, selon lequel « la Nation garantit à tous […] la protection de la santé ». Cet alinéa résume en quelques lignes l'histoire du droit à l'assistance qui commence réellement en 1789, mais qui ne s'affirme qu'au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, dans le cadre d'un mouvement global de reconnaissance des droits économiques et sociaux. Si cette reconnaissance se caractérise notamment par la mise en place d'un régime général de sécurité sociale inspiré du Rapport Beveridge de 1941, le droit à la protection de la santé est différent du droit à la protection sociale, lequel en est seulement une condition d'effectivité. Le droit à la santé revêt en réalité de nombreuses définitions : il est à la fois un droit individuel et collectif qui peut revêtir une dimension préventive ou curative.
Quelle est donc la portée du droit à la santé ? Comment est-il reconnu et appliqué en France ?
Nous verrons dans un premier temps les fondements de l'autorité du droit à la santé pour en dégager ensuite les modalités d'application et les limites qu'il rencontre.
[...] Bibliographie - Jacques Moreau, Le droit à la santé, AJDA p 185 - Virginie Saint-James, Le droit à la santé dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, RDP 03/04, p 457-485. - Stéphanie Juan, L'objectif à valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé : droit individuel ou droit collectif Revue de Droit Public, mars 2006, p 439. - G. Cornac, X. Prétot, G. Teboul, Le préambule de la Constitution de 1946, Histoire, analyse et commentaires, Dalloz p 261-282. [...]
[...] - R. Cabrillac, M-A. Frison-Roche, T. Revet, Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 12e édition - J-M de Forges, Le droit de la santé, PUF, coll. Que sais-je n°2308, 6e édition 2006. - T. [...]
[...] Les disponibilités financières sont donc la principale limite. Cette limite est d'autant plus grande que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1991, la maîtrise des dépenses de santé est un objectif de valeur constitutionnelle qui peut ainsi justifier que le législateur restreigne au nom de l'intérêt général, les dépenses liées à la protection de la santé. Cette maîtrise des dépenses de santé passe notamment par la restriction des soins et des consultations aux seuls nécessaires c'est l'idée de l'instauration d'un médecin référent par la prescription de médicaments la plus adéquate possible, à la fois sur le plan thérapeutique et financier etc. [...]
[...] Ainsi, le droit à la santé recouvre à la fois la protection de la santé et la protection sociale. La nature du droit à la santé Droits-créances / droits-libertés La nature des droits établis en 1946, souvent qualifiés de droits- créances est profondément différente de celle des droits-libertés reconnus par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (la DDHC de 1789. Alors que ces derniers consacrent la défense des libertés individuelles contre d'éventuels abus du pouvoir et reposent pour l'essentiel sur l'abstention de l'Etat, les droits-créances au contraire demandent, pour être effectifs, une intervention du débiteur. [...]
[...] La dimension première du droit à la santé est d'assurer l'égal accès aux soins, puisque selon le Préambule de 1946, la Nation assure à tous la protection de la santé. Pour cela, la Nation doit compenser les inégalités de revenus ; la Nation française l'a fait en mettant en place un régime général de sécurité sociale assuré par les services publics. C'est dans ce cadre que la loi du 27 juillet 1999 met en place la Couverture Maladie Universelle, qui prévoit une prise en charge de tous[10] par le régime obligatoire de la sécurité sociale et des plus démunis par la Couverture complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux soins. [...]
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