L'accès à son dossier est un droit acquis depuis plus de trente ans avec la loi du 17 juillet 19782 modifiée par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et réaffirmée par la loi nº 2002-2 du 02 janvier 20023 rénovant l'action sociale et médicosociale. Ce droit s'inscrit parmi d'autres dans l'idée que la personne accueillie ou accompagnée est sujet de droit, ce n'est pas un simple usager.
Sur le terrain, les professionnels se préoccupent beaucoup de cette question, car ils savent que le respect de la personne passe aussi par une meilleure prise en compte de ses droits fondamentaux, parmi lesquels on trouvera l'accès aux informations la concernant. Le droit à l'information est devenu crucial, car sans information, il ne peut y avoir de consentement. Or le recueil du consentement est indispensable au respect de la dignité de la personne accueillie, principe fondamental rappelé dans la loi nº 2002-2 4.
Ainsi lorsque je me demande pourquoi il y a si peu de consultation de leur dossier par les personnes accompagnées ou par leur famille, je dois aussi m'interroger sur la manière dont les usagers sont informés de leurs droits concernant l'accès au dossier, et quels sont les freins liés à la consultation du dit dossier. Les professionnels ont-ils des difficultés à s'approprier le cadre juridique mis en place, et à utiliser le dossier de la personne comme outil de communication avec les usagers et leur famille, ou cela vient-il des usagers et de leur famille qui ne ressentent pas le besoin de consulter leur dossier, car ils sont dans une relation de confiance avec les professionnels ?
[...] Dans la plupart des situations, ils ne sont pas informés par l'établissement ou le service des modalités de gestion du dossier ni de leurs droits concernant le dossier et notamment des moyens de consultation de ce dernier. Dans ce service, le dossier n'est pas utilisé comme outil de travail et de communication avec les usagers et leur famille. C'est essentiellement un recueil de données jugées utiles, afin de répondre au mieux à l'accompagnement et au suivi des usagers dans le cadre du service. Il s'agit aussi d'assurer la mémoire des actions entreprises. [...]
[...] Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. Article 7 Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. [...]
[...] Ceci n'étant pas le cas j'en suis arrivé à vouloir développer et formaliser l'accès au dossier de la personne accueillie ou accompagnée. J'ai élaboré en collaboration avec l'équipe du SESSAD, un questionnaire7 ainsi qu'un courrier d'accompagnement à destination des familles, et j'ai interviewé les professionnels de l'équipe à l'aide d'un guide d'entretien8. Tout en faisant participer les familles et en impliquant les professionnels, l'objectif était de recueillir des informations objectives et subjectives, sur l'accès aux informations contenues dans le dossier de l'usager. [...]
[...] Les modalités de mise en œuvre du droit à communication prévu au sont fixées par voie réglementaire. ANNEXE III QUESTIONNAIRE LES ATTENTES ET LES BESOINS DES FAMILLES EN MATIERE D'INFORMATIONS RELATIVES A L'ACCOMPAGNEMENT DE LEUR ENFANT Bonjour, dans le cadre d'une formation, je souhaite étudier vos attentes et vos besoins concernant les informations sur l'accompagnement de votre enfant. Je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps pour répondre à ces quelques questions. P. Carlier 1. Quel âge a votre enfant ? Depuis combien de temps est-il accompagné par le SESSAD ? [...]
[...] Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Article 2 Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art Sous réserve des dispositions de l'article les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. [...]
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