Toute personne victime d'un accident de travail ou de trajet doit pouvoir être prise en charge pour assurer le paiement des besoins financiers et des soins médicaux auxquels elle doit faire face.
Ainsi, la réparation accordée au salarié s'exprime à travers deux systèmes établis : les prestations en nature et les revenus de remplacement.
Pour les prestations en nature, le système se décompose ainsi : Au niveau des frais médicaux, s'applique le système du tiers payant ; à ceci s'ajoute le système de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle au bénéfice de la victime.
Pour les revenus de remplacement, le système est plus complexe puisque le revenu de remplacement est fonction de la fixation d'un taux d'incapacité qui permet de verser soit un capital (incapacité provisoire), soit une rente (incapacité permanente). C'est au niveau de la fixation du taux d'incapacité que les incertitudes surviennent.
En l'espèce, monsieur Kouira est victime d'une incapacité permanente partielle. La CPAM a fixé le taux d'incapacité à 5%. Pourtant, sur recours de l'intéressé, ce taux est porté à 67% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI). La CPAM se pourvoit alors en cassation comme le lui permet la procédure afin de contester le nouveau taux du TCI. Une simple observation permet de constater que de nombreux litiges portent sur l'appréciation de ce taux qui peut passer facilement d'un taux très bas à un taux beaucoup plus élevé.
La question de l'appréciation de ce taux d'incapacité se révèle être d'une importance capitale. En effet, par quel moyen peut-on passer d'un taux d'incapacité faible voire quasiment nul, à un taux de 67% alors que l'on pourrait penser, à la base, que l'appréciation de la CPAM et du TCI donnerait des résultats similaires ou en tout cas relativement proches ?
Si la détermination du taux d'incapacité au regard de la procédure doit répondre à des critères objectifs et réels en théorie (I), il semble qu'une appréciation subjective liée au pouvoir souverain du juge prime dans la pratique (II).
[...] Cour de Cassation, Chambre Sociale Novembre 1999 Introduction Toute personne victime d'un accident de travail ou de trajet doit pouvoir être prise en charge pour assurer le paiement des besoins financiers et des soins médicaux auxquels elle doit faire face. Ainsi, la réparation accordée au salarié s'exprime à travers deux systèmes établis : les prestations en nature et les revenus de remplacement. Pour les prestations en nature, le système se décompose ainsi : Au niveau des frais médicaux, s'applique le système du tiers payant ; à ceci s'ajoute le système de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle au bénéfice de la victime. [...]
[...] Tout ce respect de la procédure est nécessaire à chaque fois qu'un tel litige se présente. Pourtant, il est assez clair que le respect amène néanmoins à de grandes disparités dans la détermination du taux de l'incapacité. En l'espèce, la victime est dans un état névrotique état qui se définit par l'affection psychique perturbant peu la personnalité et la vie sociale et dont le sujet est conscient. L'appréciation qui ne semble pas si dramatique en soi, peut, il est vrai avoir des conséquences pour un salarié atteint au niveau de son efficacité à travailler de façon régulière. [...]
[...] En effet, si le physique permet assez aisément de donner un taux objectif et sincère, l'appréciation des effets de l'accident sur la victime est quant à elle subjective : Pourtant, il est cependant étrange que l'on puisse passer de à 67% de cette façon. Même si une incertitude entre les deux résultats est à prévoir, une différence de 62% remet en cause la crédibilité du système. La CPAM et le TCI, n'ont certes pas la même fonction ; même si elles essaient de rester objectives, la CPAM veut réduire les coûts, alors que le TCI adopte une démarche radicalement opposée. [...]
[...] Cette dernière peut être définie par la situation du malade dont l'état n'est plus évolutif. A compter de cette date, l'accident de travail ne peut plus prétendre aux indemnités journalières. Pour la CPAM, le TCI a méconnu l'objet du litige et aurait donc violé l'article 4 du NCPC. La CPAM reproche au TCI d'avoir pris un élément non présent pour elle à la date de la consolidation et de se baser essentiellement sur celui pour établir un taux d'incapacité de 67%. [...]
[...] Pour la CPAM, vu les troubles névrotiques du patient, le taux n'aurait quand même pas pu dépasser les 40% : le TCI a donc exagéré et n'a pas tenu compte du barème. L'appréciation du TCI, qui n'est pas rejetée par la Cour de Cassation quant au respect du barème semble étayer la thèse du pouvoir souverain des juges qui permet de fixer un tel taux. Par ailleurs, il est assez difficile de dire que le barème n'a pas été respecté puisqu'il est dit que ce barème indique des taux indicatifs pour chacun des maux. [...]
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