Les victimes des maladies liées à l'amiante ont le droit, du fait du caractère particulier de l'amiante comme risque professionnel, à une indemnisation intégrale (I). La gravité de la situation résulte de l'inaction prolongée des pouvoirs publics et des employeurs, qui ont été condamnés pour cette passivité (II)
[...] La gravite du "problème de l'amiante" n'est pas sans rappeler celui du "sang contaminé". A. L'Etat a été reconnu coupable de ne pas avoir pris des mesures de prévention suffisantes Les risques liés à l'amiante étaient connus dès le début du siècle, la Grande-Bretagne a ainsi pris en 1931 des mesures destinées à restreindre l'exposition des travailleurs à l'amiante. La création du tableau 30 en 1945 témoigne également de la conscience du pouvoir exécutif français des dangers de l'amiante. Aucune mesure n'a toutefois été prise jusqu'en 1977 pour limiter l'exposition des travailleurs à ce risque ou l'utilisation de l'amiante dans l'industrie et la construction. [...]
[...] Ce minéral est dénoncé depuis plus d'un siècle comme étant dangereux. L'inhalation de fibres d'amiante est en effet à l'origine de lésions pulmonaires et de cancers, maladies pouvant être qualifiées de professionnelles depuis 1945. L'amiante pose aujourd'hui deux problèmes : - celui de la nécessaire et difficile élimination des produits amiantés et de la sécurisation des constructions - celui de l'indemnisation des victimes des maladies de l'amiante Les victimes des maladies liées à l'amiante ont le droit, du fait du caractère particulier de l'amiante comme risque professionnel, à une indemnisation intégrale La gravité de la situation résulte de l'inaction prolongée des pouvoirs publics et des employeurs, qui ont été condamnés pour cette passivité (II). [...]
[...] L'Etat aurait dû intervenir du fait de sa connaissance du risque, de sa probabilité et de sa dangerosité intrinsèque. Cette condamnation rappelle l'arrêt du Conseil d'Etat du 4/01/95 4/01/95, Ministère de l'Intérieur Rossi) qui avait défini le principe de précaution ensuite repris dans l'art. L200-1 du Code Rural (loi du 2/02/95 dite loi Barnier) : l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées destinées à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable L'Etat n'a pas pris les précautions minimales qui auraient permis d'éviter la contamination de nombreux travailleurs. [...]
[...] Dès lors que l'employeur est reconnu coupable d'une faute inexcusable, l'indemnisation est majorée. Si la rente normale est établie en fonction de l'incapacité, la majoration est calculée en fonction de la gravité de la faute. Les indemnités sont versées par la CRAM qui les récupère ensuite au moyen d'une cotisation complémentaire imposée à l'employeur. La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire avec la conscience qu'aurait dû avoir son auteur du danger auquel il exposait la victime (Cass. Ch réunies 15/07/1941). [...]
[...] BIBLIOGRAPHIE - GUETTIER C., L'Etat face aux contaminations liées à l'amiante, in Actualité juridique Droit administratif juin 2001, pp 529-537 - VILLENEUVE P., La responsabilité de l'Etat en matière de contamination par l'amiante, in Petites affiches sept pp 12-17 - TABUTEAU D., Vers une réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles in Droit Social mars 2001, pp 304-307 - HARDY La création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, in La semaine juridique - Entreprises et affaires avril 2001, pp 605 609 - La réparation du risque professionnel par la Sécurité Sociale, RPDS n°643, novembre 1998 - Risques et pathologies professionnelles Un exemple : l'amiante, Cahiers du centre fédéral de la FEN février 1996 - HARLAY A., Les maladies professionnelles, PUF, collection Que sais- je ? (n°3161) - L'amiante une bombe à retardement Le Monde daté du 25 septembre 2001 La reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie respiratoire de l'amiante est cependant plus complexe que pour les autres maladies professionnelles. En effet dès lors que celle-ci présente un caractère cancéreux, un collège de trois médecins doit être réuni pour statuer du caractère professionnel de la maladie (art. D 461-5 et svts du code de la Sécurité Sociale). [...]
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