Si les réformes successives ont tenté de promouvoir des soins équivalents pour les détenus et la population générale, il semble que l'accès à ces soins reste problématique. Sont principalement en cause le manque de moyens, qui a une incidence directe sur les conditions de vie des détenus et par la même, leur santé, et les exigences de sécurité trop souvent mises au premier plan.
Depuis la mise en œuvre de la réforme de 1994, une enveloppe de soixante-neuf millions d'euros avait été ouverte pour permettre aux établissements de santé de financer l'ensemble des soins somatiques en milieu pénitentiaire, mais également de compléter le dispositif de prise en charge médico-psychologique préexistant.
Malgré un effort certain pour s'approcher au plus près des besoins en matière de santé pénitentiaire, les mécanismes de financement restent encore trop éloignés de la réalité. La prise en charge en charge des soins s'améliore. Cependant, l'insalubrité et la surpopulation demeurent. Ces deux constats nous amènent à considérer que si les soins sont mieux dispensés, la transmission des maladies à l'intérieur de la prison reste la même puisque les conditions de vie ne sont pas améliorées. La vétusté et l'inadaptation des locaux ne peuvent qu'être des obstacles aux grandes perspectives qu'avait fixé la loi de 1994. Le problème a-t-il été pris à la source ?
[...] Il s'agit simplement, pour le chef d'établissement d'écarter du reste de la détention des détenus gênants, suspects, meneurs, sans qu'ils n'aient commis de faute disciplinaire. Ainsi, en théorie, les détenus placés à l'isolement devraient bénéficier du régime ordinaire de détention. Or, en pratique on constate qu'il n'est pas évident de leur infliger le régime ordinaire puisque par définition ils sont privés de contacts et par la même d'activités. Il devient alors difficile de ne pas considérer l'isolement comme une sanction. Dans le cadre de cette mesure, il convient de préciser que le détenu bénéficie de voies de recours. [...]
[...] La décision peut également émaner du juge, bien que ce cas de figure soit plutôt rare. Enfin, un tel placement peut être demandé par le détenu lui- même lorsqu'il fait état de risques pour sa vie. Quel que soit le mode de décision, le placement à l'isolement est notifié au détenu au moins trois jours avant sauf en cas d'urgence (il s'agira dans ce cas d'un placement provisoire justifié par des circonstances exceptionnelles et qui ne pourra excéder cinq jours). [...]
[...] Des ces deux cas, des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tout autre incident. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4[6][6]. Non seulement les détenus sont entravés, mais sont également fouillés pour le moindre de leur déplacement. Ces deux conditions font de tout trajet un calvaire pour la dignité humaine. [...]
[...] Cette pratique, si elle est tolérée par la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme), peut toutefois faire l'objet de sanctions lorsque celle-ci ne respecte pas le principe de dignité inhérente à la personne humaine. La CEDH se fonde, une fois encore, sur l'article 3 de la Convention qui prohibe tout traitement inhumain et dégradant. La Cour a pu ainsi condamner la France pour de telles pratiques. C'est à l'occasion de l'arrêt Frérot France du 12 juin 2007 que la Cour a sanctionné la pratique de fouilles anales systématiques à la prison de Fresnes, qui ne reposait sur aucun impératif de sécurité[7][7]. [...]
[...] L'article D du code de procédure pénale dispose que les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. On constate donc que la pratique des fouilles peut être réalisée de manière tout à fait régulière sans qu'il n'y ait de réelles limites. Le code prévoit au même article que la fouille doit se faire par un agent du même sexe que le détenu et dans des conditions qui respectent la dignité humaine. [...]
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