Le droit à la santé est proclamé tant par la Déclaration universelle des droits de l'Homme que par le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Sa mise en œuvre requiert l'accès de tous aux soins préventifs et curatifs. L'État doit y pourvoir à travers une politique publique solidaire permettant même à ceux dont les moyens sont modestes de préserver le meilleur état de santé possible. À cette fin, la sécurité sociale constitue un cade institutionnel essentiel. C'est en effet pour la satisfaction de ce droit fondamental que les premières mutuelles ouvrières se sont formées et ouvert la voie aux assurances, puis à la couverture obligatoire des risques inhérents à la santé. C'est aussi par référence au système britannique des soins qui permettait aux plus démunis d'y recourir que L.Beveridge a imaginé le système moderne de sécurité sociale et l'a fortement articulé sur les soins de santé et les indemnités de maladie.
On ne s'étonnera donc pas de constater que la Convention 102 de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) sur la sécurité sociale (1952), donne aux prestations afférentes à la santé une place centrale parmi les couvertures qui déterminent le service minimum. Toutefois, compte tenu du contexte historique de son adoption et de la prédominance de services variés d'assurances sociales, cette convention traite le droit à la santé à travers une multitude de prestations autonomes : maternité ; accidents de travail et maladies professionnelles, indemnités de maladie, allocations aux familles… etc. Cette orientation demeure fortement présente en droit international alors que les législations nationales et les conventions régionales, notamment la convention européenne sur la sécurité sociale, préconisent un traitement de ce droit de manière intégrée et tendent à l'assurer à tous les résidents.
[...] Cela concerne aussi bien la CNSS qui possède et administre directement les polycliniques que de nombreuses mutuelles qui disposent de cliniques, de cabinets de soins et de pharmacies. Les organismes de gestion sont enfin invités à harmoniser de nombreux cadres réglementaires et pratiques avec le dispositif institutionnel de l'AMO. La CNOPS est ainsi appelée à réviser tout son système d'information et de traitement des dossiers pour être en mesure de tenir les délais de trois mois fixés pour les remboursements. [...]
[...] Leur taux et sa révision doivent permettre l'équilibre financier des organismes gestionnaires. Les ressources sont affectées principalement à la constitution d'une réserve de sécurité et d'une réserve pour provisionner les dépenses de soins engagés. Une part fixe est prélevée pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l'organisme gestionnaire et de l'ANAM. L'assiette des cotisations est assise sur les salaires ou les revenus professionnels, selon le statut du travailleur. Pour les travailleurs inactifs titulaires de rentes, elle englobe l'ensemble des pensions de base, à l'exclusion des pensions complémentaires. [...]
[...] La population bénéficiant de la couverture médicale ne représente que 16% de l'ensemble. Près de 85% de la population salariée du secteur privé ne bénéficie d'aucune couverture de santé tandis que dans le secteur public les mutuelles fédérées au sein de la CNOPS recueillent 80% des effectifs, mais ne semblent couvrir que 40% de leurs dépenses effectives de santé . Le système de couverture médicale décèle, par ailleurs, une grande hétérogénéité. Les taux de cotisation varient de à 10% et ceux du remboursement oscillent entre 40% et des dépenses engagées. [...]
[...] Aux termes de l'article 147 de la loi portant Code de couverture médicale, son entrée en vigueur devait avoir lieu à la date de publication de ses textes d'application relatifs aux organes d'administration de l'AMO et du RAMED. Trois années après la promulgation du Code, ces textes n'avaient toujours pas vu le jour et la loi 01-04 a dû dissocier l'entrée en vigueur du RAMED de celle de l'AMO, en prescrivant l'entrée en vigueur des seules dispositions relatives à ce dernier, à la date de publication des textes d'application relatifs aux organes de gestion de l'AMO. [...]
[...] A terme, l'AMO est appelée à couvrir, outre les populations immédiatement couvertes, telles qu'elles sont constituées des fonctionnaires des collectivités publiques, des agents des autres personnes morales de droit public, des travailleurs assujettis au régime de la CNSS et des titulaires de pensions relevant des secteurs public et privé, par des groupes dont l'assujettissement a été reporté à plus tard, en l'occurrence les travailleurs indépendants ou exerçant une profession libérale et toutes autres personnes exerçant une activité non salariée tels que les agriculteurs, les employeurs, les commerçants et les artisans[4]. En fait, l'article 4 de la loi déclare que l'extension à toutes ces catégories sera effectuée par des législations particulières. La loi ne fait donc qu'annoncer l'extension possible de l'AMO aux catégories qu'elle énumère, évitant ainsi de déterminer les conditions de cette extension. [...]
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