Règles de vote au sein du Conseil de l’Union européenne
La question de la procédure de votation au sein du Conseil est depuis des années au coeur du débat européen et alimente les discussions entre partisans et adversaires du recours systématique à la majorité qualifiée. Cette procédure est fixée par l'article 205 du traité (article 16 §3 à 5, TUE amendé et article 238 TFUE, protocole 36 sur les dispositions transitoires, déclaration n°7 contenant un projet de décision du Conseil sur le vote à la majorité qualifiée). Aux règles complexes relatives aux modalités de vote (I) s'ajoute la question du maintien partiel de la défense des intérêts nationaux (II).
[...] Ainsi, le compromis de Luxembourg demeure toujours comme une arme politique, mais, si on y fait parfois référence, il n'est plus invoqué de manière formelle. B. La reprise du compromis de Ioannina et la minorité de blocage Le «compromis de Ioannina», traduit dans la décision du Conseil du 29 mars 1994, prévoit une procédure qui permet d'élargir le consensus sur une proposition, lorsque des membres du Conseil représentant un nombre de voix très proche à la minorité de blocage s'opposent à une décision. [...]
[...] Cette pratique permet également à un Etat de bloquer une décision en vue de monnayer le retrait de son veto contre une solution plus satisfaisante pour lui dans un autre domaine. C'est la technique de la prise d'otage. Les inconvénients du veto avaient été perçus de longue date et dès 1974 les Etats soulignaient la nécessité de ne plus utiliser l'unanimité dans tous les domaines. Cependant, il était difficile de supprimer un droit de veto qui n'avait aucune existence juridique. [...]
[...] Cette formule, qui diffère du compromis de Luxembourg, ne devrait pas constituer un facteur de blocage si on se réfère à l'expérience du compromis de Ioannina. Pour conclure, le nouveau système de vote, d'une complexité byzantine suite aux revendications de certains Etats membres, ne peut pas se prévaloir d'une lisibilité parfaite. Mais l'expérience a montré que les pratiques comme celles du compromis de Ioannina n'était guère utilisées dans la mesure où les discussions au Conseil s'attachent à accommoder les positions de tous les Etats. [...]
[...] C'est la «crise de la chaise vide». Cette crise a été surmontée par l'adoption le 29 janvier 1966 du «compromis de Luxembourg». Aux termes de cette déclaration politique, «(l)orsque, dans le cas de décisions susceptibles d'être prises à la majorité sur proposition de la Commission, des intérêts très importants d'un ou plusieurs partenaires sont en jeu, les membres du Conseil s'efforceront dans un délai raisonnable d'arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du Conseil dans le respect de leurs intérêts mutuels et de ceux de la Communauté». [...]
[...] En pratique, la généralisation du vote majoritaire n'a pas entrainé la tyrannie de la majorité. La discussion est orientée vers la recherche de l'unanimité et le recours au vote à la majorité n'intervient qu'à défaut. Ainsi, entre 1999 et des décisions ont été adoptées à l'unanimité. II. Le maintien partiel de la défense des intérêts nationaux La crainte de perdre la possibilité de bloquer une décision a souvent mené les États membres à des négociations difficiles portant sur l'augmentation du nombre des matières devant être décidées à la majorité qualifiée et à l'occasion des adhésions des nouveaux États membres. [...]
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