La libre circulation des personnes est inscrite à l'article 39 du traité CE. Cet article s'applique à ceux que l'on appelle les travailleurs migrants, c'est-à-dire aux ressortissants européens qui quittent un pays pour aller travailler dans un autre pays européen. Il s'applique également aux ressortissants européens qui reviennent dans leur pays d'origine après avoir exercé leur droit à la libre circulation.
Dans une Europe sans frontières intérieures, affrontant une économie mondiale, les besoins changeants d'une société vieillissante et d'un marché du travail en constante évolution exigent des niveaux de mobilité beaucoup plus importants. La mobilité des salariés est donc un instrument fondamental d'un marché unique efficace, d'où une volonté actuelle des institutions communautaires de libéraliser les conditions de mobilité des salariés en Europe.
L'idée repose essentiellement sur le principe d'égalité de traitement. En effet, l'article 39 du traité CE dispose que « la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. Elle implique toute abolition de discrimination ». Par conséquent, tout citoyen de l'UE a le droit d'exercer une activité professionnelle dans un autre État membre dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants nationaux.
Le Règlement du 15 octobre 1968 donne valeur de principe à la libre circulation et à l'égalité de traitement entre les travailleurs communautaires et les nationaux. L'égalité de traitement s'étend à l'exercice de l'emploi mais également aux avantages qui ne sont pas directement liés à l'emploi et tout ce qui concerne des responsabilités syndicales ou les représentations collectives.
[...] Synthèse de la législation européenne en matière de mobilité des travailleurs La libre circulation des personnes est inscrite à l'article 39 du traité CE. Cet article s'applique à ceux que l'on appelle les travailleurs migrants, c'est-à-dire aux ressortissants européens qui quittent un pays pour aller travailler dans un autre pays européen. Il s'applique également aux ressortissants européens qui reviennent dans leur pays d'origine après avoir exercé leur droit à la libre circulation. Dans une Europe sans frontières intérieures, affrontant une économie mondiale, les besoins changeants d'une société vieillissante et d'un marché du travail en constante évolution exigent des niveaux de mobilité beaucoup plus importants. [...]
[...] Par exemple, un travailleur mobile, qui est fréquemment employé sous contrat de courte durée dans différents États membres, pourrait être amené à relever de plusieurs régimes de sécurité sociale. Selon la Commission, le moment est donc venu de se demander s'il est nécessaire de développer de nouveaux instruments mieux adaptés aux besoins des travailleurs mobiles et des entreprises qui les emploient. La Commission semble donc devoir examiner s'il est nécessaire d'adapter la législation communautaire relative à la coordination de la sécurité sociale et les pratiques administratives développées sur cette base. [...]
[...] Sont ainsi visées: - les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, - la durée minimale des congés annuels payés, - les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, - les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, - la sécurité, la santé et l'hygiène au travail, - les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, - L'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. La directive prévoit que l'application des règles du pays d'accueil peut toutefois être écartée lorsque l'application de ces règles n'apparaît pas opportune, car ni proportionnée, ni nécessaire à la protection des travailleurs concernés, eu égard au degré de protection dont ils bénéficient déjà dans leur pays d'origine. En effet, lorsque le socle de règles du pays d'accueil est moins favorable que celui en vigueur dans le pays d'origine, ce sont ces dernières qui s'appliquent. [...]
[...] L'égalité de traitement s'étend à l'exercice de l'emploi, mais également aux avantages qui ne sont pas directement liés à l'emploi et tout ce qui concerne des responsabilités syndicales ou les représentations collectives : - Le règlement prévoit que les travailleurs communautaires peuvent s'affilier à toute organisation syndicale de leur choix, d'exercer leur droit de vote ou d'occuper des postes d'administration ou de direction. Ils peuvent également élire et être éligibles dans l'entreprise. - Le travailleur communautaire doit également se trouver dans la même situation pour toutes les conditions de travail qu'un national, notamment en ce qui relève de la rémunération, du licenciement, du chômage, de la réintégration professionnelle ou du réemploi. [...]
[...] Le travailleur détaché et, le cas échéant, son employeur sont exemptés dans ce cas de toute obligation de verser des cotisations à un régime complémentaire de pension dans un autre Etat membre. L'avenir de la législation européenne en matière de mobilité Un plan d'action européen pour la période 2007-2010 a été élaboré par la Commission le 6 décembre 2007 pour la mobilité de l'emploi. L'un des grands objectifs de ce plan est d'améliorer la législation et les pratiques administratives existantes concernant la mobilité des travailleurs ainsi que de sensibiliser davantage le grand public aux possibilités et aux avantages qu'offre la mobilité. [...]
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