Quoi de plus naturel pour une union économique et un marché commun d'avoir un type de société commune, permettant les échanges commerciaux avec une aisance et une facilité déconcertante grâce à l'uniformité de véhicule ? Des décennies de tergiversations nous ont prouvé qu'il n'y a là rien de naturel. Toutefois depuis 2004 et l'entrée en vigueur du règlement européen sur la société européenne, les différents acteurs économiques de l'union possède un nouvel outil : la Societas Europaea.
Quel est l'intérêt de cet outil et comment peut-il être utilisé au mieux ?
Nous nous efforcerons dans ce travail de retracer les grandes lignes directrices, les grands principes régissant cette forme de société. Nous mettrons également l'accent sur les choix qu'a posé le législateur belge dans les matières laissées à son appréciation par le règlement.
[...] Coipel. J. MALHERBE la société européenne, Centre d'étude Jean Renauld, Bruxelles, Bruylant p J. MALHERBE op cit : p J. MALHERBE op cit : p Art 17 à 31 du règlement et 878 à 884 du code des sociétés. Art 32 à 34 du règlement et 885 à 889 du code des sociétés. Art 35 et 36 du règlement. Art 37 du règlement et 890 à 893 du code des sociétés. [13]J. MALHERBE op cit : p [14]J. [...]
[...] MALHERBE op cit : p P. SAERENS , op cit, p A. FAYT, “aspects de droit communautaire et de droit belge”, J.T p Art 25 et 26 du règlement. A. FAYT, “aspects de droit communautaire et de droit belge”, J.T p P. NICAISE, la société européenne : une société de type européen ! J.T p P. SAERENS , op cit, p Art du règlement P. SAERENS , op cit, p P. SAERENS , op cit, p P. [...]
[...] En revanche leur nomination et leur révocation sont l'œuvre de l'assemblée générale. Le conseil de surveillance possède deux outils pour mener à bien sa mission de surveillance, à savoir l'information et l'autorisation. Le conseil de surveillance a donc le droit de recevoir les informations sur la société, de demander des informations complémentaires et même de procéder à des vérifications[34]. Le conseil de surveillance peut également subordonner certains actes de gestion du conseil de direction que ces actes soient définis par les statuts ou même déterminés par le conseil de surveillance.[35] Titre IV : Le transfert de siège Cette matière est réglée à l'article 8 du règlement. [...]
[...] Bien que certains grands groupes Allianz par exemple aient opté pour le format de la société européenne, il est évident que la société européenne n'est pas un succès. La faute en incombe aux nombreux inconvénients relevés par tous les auteurs s'étant penchés sur le sujet mais particulièrement par ceux intéressés par les aspects fiscaux ou financiers, car ceux-ci sont absents du règlement et laissés à l'appréciation des états membres. Ce qui au final nous donne autant de sociétés européennes que d'états membres. Il est évident que le règlement est le fruit d'un accord politique et de compromis. [...]
[...] Cette faculté est laissée à l'appréciation des fondateurs et non à celle des états[26]. Si la distinction entre les deux systèmes pourrait aisément faire l'objet d'un travail distinct nous avons choisi néanmoins d'en brosser les grands traits car il s'agit d'un élément de la SE qui ne peut être ignoré Chapitre I : Le système moniste Ce système recouvre à quelques exceptions près le système que l'on connaît en Belgique en ce qui concerne le régime applicable au conseil d'administration des SA. [...]
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