La question des services publics n'est intervenue que tardivement dans le processus de la construction européenne : il ne s'agit pas d'une occultation volontaire de la question par les Pères fondateurs, mais plutôt d'une question qui n'a pas paru prioritaire dans la mise en place du marché commun. Pourtant, dès 1957, le traité de Rome aborde la question, principalement dans son article 86.
Cette disposition pose d'abord le principe de la soumission des entreprises publiques ou disposant de droits spéciaux ou exclusifs au droit communautaire général de la concurrence. Ce principe souffre cependant dans l'alinéa suivant une exception puisque « les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».
[...] Cela se vérifie dans les services publics en réseau (SNCF et RFF). Le SIEG est complété par le Service universel (SU). C'est une troisième dissociation qui doit se faire au sein des activités d'un SIEG, entre ses activités ordinaires et celles qui relèvent de sa mission fondamentale de fournir des prestations élémentaires aux usagers. À nouveau, le SU se distingue par quatre éléments constitutifs : une prestation minimum de base à laquelle ont droit tous les usagers, une composante territoriale (le SU est assuré sur l'ensemble du territoire des un service assuré dans des conditions financières abordables pour les usagers et les consommateurs et une composante culturelle dans la mesure où il s'insère dans les traditions politiques et sociales, voire la mémoire collective de nombreux pays. [...]
[...] Pourtant, dès 1957, le traité de Rome aborde la question, principalement dans son article 86. Cette disposition pose d'abord le principe de la soumission des entreprises publiques ou disposant de droits spéciaux ou exclusifs au droit communautaire général de la concurrence. Ce principe souffre cependant dans l'alinéa suivant une exception puisque les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie Longtemps, cette disposition a été la seule à organiser le droit communautaire du service public. [...]
[...] Droit matériel de l'Union européenne. Thémis droit, PUF ESPUGLAS, Pierre. Le service public. Dalloz, Connaissance du droit MODERNE, Frank. Analyse comparative des notions de service public dans les États membres. In Europe à l'épreuve de l'intérêt général sous la direction de C. Stoffaes. [...]
[...] Les prestations fournies ne sauraient l'être par un opérateur guidé par la seule recherche du profit. C'est la subordination de l'entreprise à un régime exorbitant du droit commun qui semble en être le révélateur. Le SIEG reconnu comme tel est soumis à un régime juridique relativement contraignant. L'État (en régie) ou les entreprises (publiques ou privées) auxquelles il confère la gestion de SIEG ne peuvent exercer à la fois des fonctions de réglementation ou de régulation et des activités de gestion économique. [...]
[...] Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Bibliographie DUBOIS, Louis et BLUMAN, Claude. Droit matériel de l'Union européenne. Domat droit public, Montchrestien PERTEK, Jacques. [...]
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