Le projet de réforme du droit des obligations, aussi appelé avant-projet Catala en l'honneur du président de la commission qui a été chargé de son élaboration : le professeur Pierre Catala, est l'œuvre d'un groupe de civilistes universitaires français et il s'agit donc d'une codification doctrinales. C'est lors du bicentenaire du code civil au cours d'un colloque comparant le droit français avec les principes européens du droit, que ces universitaires ont décidé de se réunir pour repenser le droit des contrats et tenter de réformer ainsi cette partie du code civil.
D'abord parrainé par l'association Henri Capitant, le projet débuté en 2003 a été achevé avec l'aide du ministère de la justice et est actuellement proposée, discutée par les professionnels du droit, ce n'est donc actuellement qu'un projet dépourvu de force obligatoire mais il est fort probable que ce projet soit le droit des obligations de demain.
C'est un projet ambitieux qui reprend certains points du code civil, qui s'inspire de l'évolution de la jurisprudence française ou revient sur des positions traditionnelles, qui reprend ou non les observations de la doctrine, qui s'inscrit parfois dans la lignée des codifications doctrinales internationales telles que les principes Unidroits ou des codifications doctrinales européennes telles que les PECL et qui de temps à autre adopte même des positions tout à fait innovantes. De la sorte, les articles que nous nous proposons d'étudier illustrent parfaitement l'ambition du projet puisque nous le verrons qu'ils sont à la fois inspirés par les codifications doctrinales internationales, par la jurisprudence française mais qu'ils adoptent aussi une position tout à fait innovante.
Ainsi, les articles 1158 et 1158-1 du projet marquent l'avènement de la possibilité d'une résolution unilatérale de tout contrat en cas d'inexécution (I) là où le code civil actuel ne reconnaît que la résolution judicaire pour les contrats synallagmatiques. Cette résolution extra judicaire avait été consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation mais le projet Catala soumet cette résolution à un régime précis (II).
[...] De la sorte, les articles que nous nous proposons d'étudier illustrent parfaitement l'ambition du projet puisque nous le verrons qu'ils sont à la fois inspirés par les codifications doctrinales internationales, par la jurisprudence française mais qu'ils adoptent aussi une position tout à fait innovante. Ainsi, les articles 1158 et 1158-1 du projet marquent l'avènement de la possibilité d'une résolution unilatérale de tout contrat en cas d'inexécution là où le Code civil actuel ne reconnaît que la résolution judiciaire pour les contrats synallagmatiques. Cette résolution extra judiciaire avait été consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation mais le projet Catala soumet cette résolution à un régime précis (II). I. [...]
[...] Cependant bien que lourde, la procédure ou peut se justifier dans un souci de maintien des obligations contractuelles et donc de sécurité juridique. En effet, si les codificateurs de 1804 ont opté pour la résolution judiciaire c'est beaucoup parce que le juge pouvait accorder un délai au débiteur défaillant, comme l'a dit le tribun Favart l'octroi d'un délai judiciaire donnait au juge un droit précieux, puisqu'il tend à venir au secours de celui que des circonstances malheureuses ont empêché de remplir à jour fixe les engagements qu'il a contractés La préférence accordée aux prononcés judiciaires de la résolution avait pour effet d'assurer le respect de la force obligatoire du contrat car soumettre la résolution au pouvoir d'un tribunal libre d'accorder un délai au débiteur, ce n'était pas seulement faire preuve d'humanité à l'égard du débiteur, s'était aussi l'inciter à exécuter son engagement même avec du retard mais en cas de résolution unilatérale il n'y a donc plus à priori de possibilités de délai puisqu'il n'y pas d'intervention du juge. [...]
[...] C'est donc une sorte de responsabilisation des partis puisque bien que pouvant prononcer elle-même la résolution celle-ci pourra être contrôlée a posteriori par le juge ce qui les incite à réfléchir plutôt deux fois qu'une avant de prononcer une telle résolution et en cas de doute soit à ne pas la prononcé, soit a demandé au juge de se prononcer. Mais si cette théorie paraît intéressante, elle n'en est pas moins contestable dans la mesure où elle n'est pas très claire. [...]
[...] Le projet Catala ne fait donc que reprendre cette possibilité de résolution unilatérale mais là où il innove, c'est dans la mesure où il permet d'effectuer un choix entre la résolution judiciaire ou la résolution unilatérale du contrat c'est-à-dire que là où les autres droits mettent en avant la résolution unilatérale et ne laissent au juge qu'un contrôle a posteriori de celle-ci, le projet permet d'opter pour l'une ou pour l'autre. On peut s'interroger sur l'intérêt d'une telle possibilité car a priori si l'on a le choix entre la résolution unilatérale et la résolution judiciaire, l'on choisira plutôt la résolution unilatérale à un passage devant les tribunaux dont le coût et la lenteur ne sont pas très attractifs. [...]
[...] Le régime de la résolution unilatérale en cas d'inexécution du contrat Il s'agit d'une part de voir les conditions de mise en œuvre de la résolution et d'autre part devoir le régime de la contestation de et d'autre part de voir le régime de la contestation de la résolution A. Les conditions de mise en œuvre de la résolution unilatérale Si la Cour de cassation avait permis sous certaines conditions la résolution unilatérale en cas d'inexécution du contrat, elle n'avait fixé aucune condition quant à sa mise en œuvre laissant ainsi la possibilité d'effectuer une telle résolution du jour au lendemain sans mettre en garde le cocontractant défaillant. [...]
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