Depuis la Révolution industrielle, l'énergie a toujours constitué un secteur clé à la fois pour les responsables politiques et économiques. Importance pour les Etats tout d'abord, puisque l'accès à l'énergie est indispensable au développement économique. Les Etats ont pu ainsi cherché à sécuriser leur approvisionnement énergétique par voie diplomatique et/ou militaire, ou encore en s'efforçant d'atteindre l'indépendance énergétique. Enfin certains Etats exportateurs de ressources et produits énergétiques ont pu utiliser leur position clé dans le commerce mondial de l'énergie, à des fins politiques.
La logique des Etats en matière d'énergie est donc souvent une logique de fermeture : l'énergie est un outil politique, une arme pour faire pression sur les autres Etats et/ou pour assurer son développement et préserver son indépendance économique. Au contraire la logique du libéralisme économique qui se déploie depuis le milieu du vingtième siècle est une logique d'ouverture. Les firmes transnationales qui se font concurrence dans le domaine de l'extraction, du transport et de la vente des ressources énergétiques recherchent l'accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles zones d'activité. C'est d'autant plus le cas si ces firmes ont pour clients principaux des pays très gourmands en énergie.
[...] Une définition extensive de l'investissement. Désireux d'y inclure un maximum de types d'investissements, les négociateurs du traité ont donc fourni une liste indicative (et non limitative) des grandes catégories d'investissements soumis au régime de la Charte. L'article qui fait la liste des définitions des termes techniques employés dans le traité, définit dans son paragraphe 6 l'investissement comme tout type d'avoir contrôlé par un investisseur et comprenant : les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que locations, hypothèques, créances privilégiées et gages. [...]
[...] Encore aujourd'hui, certains Etats parties à la Charte européenne de l'investissement ne sont pas des Etats de droit (le Turkménistan, par exemple). De ce point de vue, la Charte permet en quelque sorte d' exporter dans ces pays, si ce n'est l'Etat de droit, du moins certains principes afin d'assurer la sécurité de l'investissement étranger. En second lieu, il faut rappeler l'importance économique du marché international de l'énergie. En 1994, année de la ratification de ce traité, les échanges d'énergie représentaient 1595 milliards de dollars, et donc une manne incroyable pour les entreprises transnationales qu'il était important pour elles de protéger de l'arbitraire des Etats et tout particulièrement des anciens pays de l'Est. [...]
[...] Nous allons voir en quoi cette liberté de choix est avantageuse pour l'investisseur. Avantage représenté par la possibilité d'un recours à l'arbitrage CIRDI. Tout d'abord, la possibilité de recourir à l'arbitrage CIRDI en cas de violation d'une obligation contractuelle ou de violation du traité est cruciale pour les investisseurs qui ne sont pas de la nationalité d'un Etat partie à la Charte. En effet en cas de litige elles peuvent tout de même espérer obtenir réparation de ce dernier si leur Etat de nationalité est partie à la convention de Washington. [...]
[...] En d'autres termes, les entreprises des Etats contractants ont la possibilité d'investir à la fois sur le territoire stricto sensu de ces mêmes Etats (mers intérieures comprises), mais aussi sur leur plateau continental et leur Zone Economique Exclusive (ce qui permet le forage sous-marin et la mise en place de plates- formes pétrolières off-shore.) Champ d'application temporel. En ce qui concerne le champ d'application ratione temporis du régime de l'investissement prévu par la Charte, le texte ne dit rien. On en déduit donc deux choses. [...]
[...] Prenons l'exemple d'une société d'un Etat A partie à la Convention de Washington mais non-partie à la Charte européenne de l'énergie. Admettons qu'elle exerce une activité économique sur le territoire d'un Etat B partie à la Charte. N'étant pas nationale de l'Etat B au titre de l'article 1 paragraphe 7 de la Charte, elle n'est pas habilitée à demander la constitution d'un tribunal d'arbitrage ad hoc en cas de différend avec l'Etat B. Cependant, comme elle est de la nationalité d'un Etat partie à la convention de Washington, elle peut demander la constitution d'un tribunal CIRDI pour juger d'une violation de la Charte européenne de l'énergie ! [...]
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