Union Européenne, classification, régime politique acéphale, triangle institutionnel, fédéralisme consensuel
« Par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne ». C'est par cette déclaration du 9 mai 1950 que Schuman tentait de spécifier le régime de la future C.E.C.A de 1951. L'ambition des pères fondateurs de la construction européenne était au départ de construire une union de nature fédérale. Pour autant, Jacques Delors avait qualifié la Communauté de l'époque comme « un objet politique non identifié ». Si la référence aux « Etats-Unis d'Europe » est fréquemment réitérée, l'Union Européenne reste d'après la doctrine un régime difficile à classer selon des critères classiques. Si l'habitude demeure de la considérer comme un objet singulier , peut-on alors classer l'Union Européenne ?
[...] Dans l'Union européenne, la prise de décision varie bien plus que dans tout autre régime, le nombre de variables (Constitutions, Etats, partis, domaines ) étant démultiplié, bien plus que dans un Etat fédéral. Chaque politique est ainsi régie par un mécanisme qui lui est propre. De nombreuses matières relèvent de la coopération selon des mécanismes propres, reconnus par la Convention européenne. De manière générale, à la différence d'un Etat, l'Union est un agencement souple de différents niveaux de pouvoirs, sans véritable hiérarchie pyramidale. La solution envisageable semblerait donc être celle de la fédération, c'est-à-dire une union d'Etat. L'avantage de cette notion est qu'il s'agit d'un concept désétatisé. [...]
[...] On se demande alors ce qui est à l'origine de l'entité politique? L'objectif premier est de faire vivre les hommes en paix, et sur ce point on peut voir des défaillances de l'Union, notamment via l'exemple de la guerre en Irak où l'Union a eu des positions divergentes. Avec le Traité de Lisbonne, on a pu instituer non pas un Ministre des Affaires Etrangères, mais un Haut commissaire aux affaires étrangères sans pour autant que les Etats développent une politique commune en matière de politique étrangère Bibliographie : ABELES M., En attente d'Europe, Paris, Hachette CROISAT M., QUERMONNE J.L., L'Europe et le fédéralisme, Paris, Montchrestien MAGNETTE P., Le régime politique de l'Union Européenne, Paris, Presses de Sciences Po PONTHOREAU M.-C., Cours de droit constitutionnel européen, L2 Droit, Université Bordeaux IV, 2009-2010. [...]
[...] C'est d'abord un organe d'impulsion, en ce sens qu'elle a le monopole du pouvoir de proposition en matière législative depuis le Traité de Rome. C'est ensuite une instance d'exécution puisqu'elle exécute également les règles établies par le Conseil. Elle est enfin l'institution qui veille au respect des traités. Entre organe technique subordonné au Conseil et Union fédérale dirigé par un pseudo chef de gouvernement, cet organe hybride représente globalement « l'intérêt commun ». Le Conseil est lui le lieu de l'intérêt national. Le principe de participation, qui assure aux entités fédérés une représentation égale, est un élément essentiel de cet organe. [...]
[...] Les domaines allant croissant en faveur de l'Union, les auteurs des traités ont non seulement donné aux pays la possibilité de réviser le traité, mais aussi donné au Conseil la possibilité d'adopter à l'unanimité des actions que le traité ne prévoit pas. Ce système de répartition souple des compétences a bien fonctionné jusqu'aux années 1980. Alors que les compétences de l'Union se faisaient de plus en plus importantes, les Etats entendaient contrôler plus étroitement le pouvoir décisionnel. S'affirma alors avec Maastricht le principe de subsidiarité, qui stipule que si une « action ne peut être réalisée de manière suffisante par les Etats membres, elle peut l'être par l'Union ». L'Union n'intervient que par défaut, que dans un second temps. [...]
[...] Ainsi, depuis Maastricht, les « piliers intergouvernementaux » ont-ils mis en place une collaboration intergouvernementale, écartant les institutions européennes puisque l'initiative de la Commission est très limitée et le Parlement seulement consulté. Les décisions ne sont d'ailleurs pas soumises à la CJCE. On se rapproche ici du mode de fonctionnement d'organisations internationales classiques. Les décisions peuvent enfin être prises de façon conjointe, sorte de coordination souple dans le domaine économique. Les gouvernements ne font alors qu'orienter leurs politiques nationales en se laissant une certaine marge d'interprétation, la Commission n'intervenant qu'ensuite en cas de non respect des critères. [...]
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