Il est des matières qui relèvent de la compétence de la Communauté Européenne, d'autres qui relèvent de celle des Etats. La fiscalité directe est au nombre de ces dernières, en vertu du principe de subsidiarité. En effet, il peut être pris par le Conseil, en vertu de l'article 93 du Traité instituant la Communauté Européenne, des dispositions relatives à la fiscalité indirecte, mais pas relatives à la fiscalité directe.
Cependant, cette impossibilité d'intervenir dans le but de rapprocher des législations nationales en matière de fiscalité directe semble être contournée par la Cour de Justice des Communautés Européennes par le biais des libertés de circulation. En effet, ces grandes libertés de circulation constituent l'un des piliers de du Marché Commun puisque l'article 14 du traité instituant la Communauté Européenne dispose qu'il s'agit « d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité ». Ces libertés ‘fondamentales' communautaires s'imposent aux Etats membres en tout état de cause. Or il est apparu que certaines dispositions de législation nationale en matière de fiscalité directe constituaient des atteintes ou des violations de ces libertés par les Etats membres.
La CJCE a effectué un débordement dans une matière dans laquelle la Communauté n'a théoriquement pas compétence, puisqu'il est de jurisprudence constante que, bien que la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, cette dernière doive être exercée dans le respect du droit communautaire. Ainsi, les Etats membres ont pour obligation de respecter la non-discrimination fondée sur la nationalité, posée à l'article 12 du Traité, dans la mise en œuvre des grandes libertés communautaires. Ces libertés ont donc acquis une portée fiscale incontestable.
Un tel débordement suscite certaines interrogations, et notamment celle de son éventuelle compatibilité avec les articles 94 et 95 du traité instituant la Communauté Européenne. Ces articles prévoient les hypothèses dans lesquelles le Traité autorise la Communauté, via le Conseil, à prendre des directives à l'unanimité afin de rapprocher les législations nationales ayant un impact sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.
Nous étudierons ces questions au travers de la liberté de circulation des travailleurs et des prestataires de service (article 39 et 49 du traité instituant la Communauté Européenne). Il semble en effet que la CJCE ait largement élargi le champ d'application de ces libertés (I) bien que ceci soit en parfaite contradiction avec les articles 94 et 95 du Traité (II).
[...] Par ces articles, les Etats membres montrent leur volonté de maintenir la souveraineté en matière fiscale, et notamment de fiscalité directe. Le processus d'harmonisation normative des fiscalités directes avance donc difficilement par ce biais puisqu'un seul Etat membre, même de moindre importance, peut s'opposer à la mise en œuvre d'une réforme que les autres Etats jugeaient nécessaire. Cette règle de l'unanimité, constitue donc le frein principal à l'harmonisation de la fiscalité directe par les institutions communautaires. Toutefois, si elle peut être regardée comme contraire à l'esprit des articles 94 et 95, l'intervention de la CJCE dans le processus d'harmonisation de la fiscalité directe est néanmoins justifiée. [...]
[...] Gerritse, ressortissant néerlandais et résident aux Pays-Bas, avait perçu quelques milliers de deutsche mark, pour une prestation de batteur dans une station de radio à Berlin. La Cour a considéré que le refus de la législation allemande d'accepter la déduction de ses frais professionnels, accordée en revanche aux résidents, constituait une discrimination indirecte selon la nationalité et que, toute chose égale par ailleurs, l'application aux non-résidents d'un taux d'imposition sur le revenu plus élevé que celui applicable aux résidents serait également constitutive d'une discrimination. [...]
[...] Les éléments les plus importants de la liberté de circulation des travailleurs salariés sont énumérés à l'article 39 du Traité. La Cour a jugé qu'il était directement applicable dans l'ordre juridique interne des États membres, donc il confère aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir sur ce fondement juridique devant les juridictions nationales (CJCE avril 1974, Commission France). Tout ressortissant d'un État membre a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'autre État membre, conformément à la réglementation nationale pertinente applicable aux travailleurs nationaux. [...]
[...] Ces règles ont pour objet de faire échec aux restrictions opposées par un État à des agents économiques étrangers en l'occurrence en matière de circulation des travailleurs et des prestataires de services. Mais cela ne s'applique pas seulement aux étrangers mais aussi aux nationaux contre leur propre État (cf. I). La clé d'accès à la protection communautaire est donc la simple existence d'une restriction quelconque, ce qu'établit la CJCE. Cependant, la constatation de l'existence d'une restriction ne suffit pas à déclencher la protection communautaire car la restriction peut être justifiée par une différence de situation ou un motif d'intérêt public. [...]
[...] Il bénéficie, en outre, du droit d'éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l'entreprise. Les membres de la famille ont le droit de s'y installer avec lui, quelle que soit leur nationalité, et bénéficient du principe d'égalité de traitement La liberté de prestation de services L'article 49 du Traité interdit les restrictions à la libre prestation de service. Elle concerne les mêmes bénéficiaires et est également d'applicabilité directe toute comme la libre circulation des travailleurs grâce à la décision de la CJCE du 3 décembre 1974 dans l'affaire Van Binsbergen. [...]
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