Le traité vise les mouvements de capitaux mais ne les définit pas, il faut donc se reporter à la JP de la CJCE et aux textes de droit dérivé. Par capitaux, on va entendre des valeurs investies au susceptibles d'investissement de nature à permettre la réalisation d'opérations ayant généralement pour objet la production de revenus.
L'idée est que l'argent est investi pour obtenir un gain à plus ou moins long terme. Ces capitaux comprennent l'argent liquide, les obligations, les actions, les parts d'organisme de placement collectif. Les mouvements de capitaux sont des opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l'investissement du montant en cause et non la rémunération d'un échange des marchandises ou de service.
La directive de 1988 va contenir, dans son annexe, une nomenclature des mouvements de capitaux. Cette liste contient les opérations d'investissement qui sont des investissements dans les sociétés ou dans l'immobilier, les opérations financières et les opérations bancaires (dont les opérations en compte courant et les comptes de dépôt auprès des établissements financiers).
[...] Section II : libre circulation des paiements On parle aussi de paiements courants. Paiements = règlements relatifs à des échanges et à des marchandises, à des prestations de service ainsi qu'à des revenus de capitaux (définition donnée par la JP Luisi et Carbone) CJCE novembre 1978 Thompson : Sont considérés comme des paiements les transferts de devise qui constituent une contreprestation dans le cadre d'une transaction. Comme pour les capitaux, les paiements sont désormais entièrement libérés car l'article 56 TCE interdit toutes les restrictions tant entre les Etats membres qu'entre les Etats membres et les Etats tiers. [...]
[...] La libre-circulation des capitaux et des paiements L'article 3 TCE traite des objectifs à atteindre par la CE, le donne l'objectif de l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des capitaux. Les dispositions du traité sur les capitaux et les paiements se retrouvent aux : Art 56 : principe selon lequel toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les Etats tiers sont interdites. Art 56 : toutes les restrictions aux paiements entre Etats membres et entre Etats membres et Etats tiers sont interdites. [...]
[...] La directive de 1988 va contenir, dans son annexe, une nomenclature des mouvements de capitaux. Cette liste contient les opérations d'investissement qui sont des investissements dans les sociétés ou dans l'immobilier, les opérations financières et les opérations bancaires (dont les opérations en compte courant et les comptes de dépôt auprès des établissements financiers) II : la liberté de principe des mouvements de capitaux L'article 56 TCE libéralise les mouvements de capitaux et interdit toutes restrictions à ceux-ci. Donc, ici, l'article 56 TCE doit être entendu largement. [...]
[...] Les Etats vont pouvoir apporter certaines restrictions à la liberté de circulation des capitaux et des paiements. La première exception est la réserve fiscale qui est posée à l'article 58 a : cette exception permet aux législations nationales de faire des différences de traitement qui sont liées à la résidence des contribuables ou à la localisation des placements. La deuxième exception : 58 b : on a trois possibilités pour les Etats membres concernant les mesures qui permettent de faire échec aux infractions : - Contrôle des mouvements de capitaux - Déclarations de mouvement de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique - L'entreprise peut prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre ou la sécurité publique. [...]
[...] Le souci de protection des banques était évident. La cour de justice a jugé que cette législation était une entrave à la livre circulation des capitaux car cette mesure était de nature à dissuader les intéressés de s'adresser à des banques établies dans un autre Etat membre. CJCE juin 2000 Verkooijen : La directive de 1988 s'oppose à ce qu'une disposition législative subordonne l'octroi d'une exonération de l'IR, impôt sur des dividendes versés à des actionnaires, à condition qu'il s'agisse d'actions de sociétés ayant leur siège dans l'Etat membre. [...]
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