Seules méritent l'appellation d'institutions les 5 énumérées à l'art. 7 du traité CE : « la réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par : un Parlement européen, un Conseil, une Commission, une Cour de Justice, une Cour des comptes ».
Les autres : Banque d'investissement, Conseil économique et social, comité des régions... ne sont considérés que comme des organes, qui accompagnent ou mettent en œuvre les décisions prises par les institutions. Le traité de Lisbonne considère la Banque centrale européenne et le Conseil européen comme des institutions.
Le système institutionnel de l'Union européenne :
Ce système politique diffère de celui, bien installé, des États préconisé par Montesquieu, où il y a une séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, assurant l'application des lois en usant si besoin du pouvoir réglementaire.
La structure des institutions européennes permet de croire à ce schéma. Le Parlement aurait le pouvoir législatif, l'exécution serait assurée par le Conseil sous le contrôle de la Commission. Il n'en est rien et pendant longtemps le législatif et l'exécutif furent même réunis entre les mains du Conseil à lui seul. Puis l'affirmation d'une citoyenneté européenne rendait nécessaire l'élargissement des pouvoirs de la seule institution représentative de la population européenne. De plus depuis 1979 et son élection au suffrage universel direct, sa légitimité est devenue réelle et unique par rapport aux autres institutions.
Aujourd'hui le Parlement doit encore partager le pouvoir législatif avec le Conseil. Or le Conseil partage le pouvoir législatif, et est titulaire nominal du pouvoir exécutif qu'il doit, d'après les textes, déléguer à la Commission. Le Conseil est donc au cœur de l'exercice du pouvoir au sein de l'Union européenne.
[...] Cette procédure, plus longue et plus complexe ne risque donc pas d'aboutir à un blocage institutionnel insurmontable et l'intervention du Conseil lui permet ponctuellement de récupérer la compétence déléguée. * Le comité de réglementation : cette procédure oblige la Commission dont les mesures ont été rejetées par le comité à saisir le Conseil d'une proposition relative aux mesures à prendre. Cela peut être les mesures originales, ou des nouvelles propositions. Le Conseil a 3 mois pour se prononcer. Il peut alors ne pas se prononcer, soit adopter lui-même des mesures, soit faire savoir à la Commission qu'il s'oppose aux mesures. [...]
[...] Les commissaires sont nommés pour 5 ans , ce qui correspond à la durée du mandat des parlementaires. De plus le renouvellement de la Commission intervient après celui du parlement. D'ailleurs, le traité de Lisbonne prévoit que le Président de la Commission doit être désigné en fonction des résultats de l'élection des parlementaires. La possibilité reconnue au Parlement de contraindre la Commission à la démission : Ce pouvoir, sans contrepartie, s'exerce par le biais d'une motion de censure. Si elle est adoptée, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. [...]
[...] Juridiquement le Conseil n'était pas tenu d'obéir, mais un vote négatif du Parlement aurait inévitablement conduit à proposer une autre personnalité pour le poste de Président de la Commission. Troisième étape : établir la liste des commissaires : Cette liste est établie d'un commun accord entre le Conseil statuant à la majorité qualifiée et le président de la Commission, conformément aux propositions faites par chaque État membre. On remarque qu'il s'agit d'un conseil de l'Union normal, pas de solennité particulière ici. [...]
[...] Cette solution permettrait de rationaliser l'interaction entre le travail des commissions et les sessions plénières du Parlement (équilibre gauche- droite). les groupes du Parlement européen : Les groupes politiques constituent un organe important. Un élu n'est pas tenu d'appartenir à un de ces groupes mais ils confèrent certains avantages : temps de parole assuré, demande de suspension de séance ou de renvoi d'un texte en commission . Les groupes sont constitués par affinités politiques (minimum = 16 membres et 5 nationalités différentes). [...]
[...] Le projet de Constitution et le traité de Lisbonne entérinent cette procédure de démission collective. Les rapports entre la Commission et le Parlement : L'existence de la motion de censure n'est pas sans incidence. Mais l'indépendance des institutions semblait garantie par un autre principe, celui de la collégialité. En effet les décisions de la Commission sont toujours prises en commun. Lorsque la Commission est critiquée, elle fait l'objet d'une motion de censure collective. Le parlement européen ne peut donc pas se prononcer contre un commissaire en particulier. [...]
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