Les pères fondateurs de l'Europe – Monnet, Schumann… – entendaient bâtir celle-ci à l'aide de la technique dite des « petits pas » : d'abord la création d'un vaste marché commun, préludant à la construction progressive d'une union politique plus approfondie, voire « fédérale ». Ainsi, le « marché intérieur intégré et sans frontière » fut-il le principal objectif concret fixé à Rome en 1957. Pour y parvenir, la liberté de circulation devait être consacrée à l'égard des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, ce qui est aujourd'hui formulé par l'article 14 §2 du Traité de Communauté européenne (TCE, numérotation consolidée) .
A l'heure de l' « achèvement » du marché intérieur et d'une volonté d'approfondissement de la construction européenne, la Commission fait le bilan du marché intérieur des marchandises, « pilier de la compétitivité de l'Europe », dans une communication en date du 14 février 2007. Si certaines limites demeurent du fait de normes techniques nationales non encore harmonisées et de la lourdeur ou de l'incohérence de nombreuses dispositions européennes, la Commission peut tout de même faire un constat globalement positif.
Ainsi, le principe, consacré par les articles 28 et 29 du TCE, est dorénavant l'interdiction faite pour les autorités nationales de restreindre, soit quantitativement, soit par des « mesures d'effet équivalent », toute importation ou exportation de marchandise. Le contrôle pragmatique du juge communautaire, consacré depuis l'arrêt Dassonville (11 juillet 1974, 8/74, Rec. P.837, point 5), porte sur la matérialité même du droit appliqué par les autorités nationales et limite ainsi amplement les distorsions que des mesures nationales pourraient faire peser sur cette liberté fondamentale communautaire. L'obligation pesant sur les autorités nationales s'assimile à une obligation de résultat : l'inaction de l'autorité nationale face à des agitations intérieures peut donc être fautive (arrêt 9 décembre 1997, Commission/France, C-265/95, Rec. p.I-6959, point 29).
Dès lors, les exceptions au principe de la liberté de circulation des marchandises sont nécessairement restreintes à la protection de ce que le juge administratif français appellerait quelque peu pudiquement « l'ordre public », et que le TCE, en son article 30, qualifie un peu moins brièvement de « raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ». Si la liste ainsi faite manque peut-être d'homogénéité et de systématisation (animaux et végétaux, mais quid des minéraux ?), il en ressort en tout état de cause une possibilité de prise en compte du « bien commun ». La liberté de circulation des marchandises, intérêt légitime d'une union d'Etats basée sur un marché commun, ne peut être mise en balance qu'avec un autre intérêt légitime communautaire .
Les exceptions au principe de libre circulation des marchandises, reposant sur d'autres intérêts légitimes communautaires, peuvent être invoquées par les autorités nationales. L'article 30 du TCE pose cependant que ces exceptions « ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ». Dès lors, il appartient au juge communautaire, saisi généralement à titre préjudiciel par le juge national, de donner les clefs d'interprétation de la conformité au principe de la libre circulation des marchandises, des mesures nationales la restreignant.
En réalité, les difficultés juridiques de conciliation des types d'ordres juridiques, nationaux et communautaire, apparaissent en particulier en matière de protection des libertés fondamentales, domaine encore globalement du domaine des Etats. Dans quelle mesure les autorités nationales peuvent-elles, en effet, invoquer un droit fondamental de ses citoyens, éventuellement garanti, dans son ordre juridique national, par la Constitution, pour faire exception au droit fondamental communautaire de la libre circulation des marchandises ?
Si l'impératif de prise en compte des libertés fondamentales dans l'ordre juridique communautaire justifie les exceptions portées au principe de la libre circulation des marchandises (I), l'invocation de celles-ci par les autorités nationales est néanmoins étroitement contrôlée par le juge communautaire (II).
[...] Pour y parvenir, la liberté de circulation devait être consacrée à l'égard des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, ce qui est aujourd'hui formulé par l'article 14 du Traité de Communauté européenne (TCE, numérotation consolidée)[1]. À l'heure de l' achèvement du marché intérieur et d'une volonté d'approfondissement de la construction européenne, la Commission fait le bilan du marché intérieur des marchandises, pilier de la compétitivité de l'Europe dans une communication en date du 14 février 2007. Si certaines limites demeurent du fait de normes techniques nationales non encore harmonisées et de la lourdeur ou de l'incohérence de nombreuses dispositions européennes, la Commission peut tout de même faire un constat globalement positif. [...]
[...] : arrêt 14 février 2008, Dynamic Medien Vertriebs GmbH) Transition Les principes généraux du droit communautaire permettent de prendre en compte l'impérative protection des droits de l'homme au sein de l'ordre juridique communautaire et, ainsi, de mettre la libre circulation des marchandises en balance (arrêt Schmidberger). Une difficulté majeure demeure cependant dans le contrôle de l'invocation de ces exceptions par les autorités nationales. Les restrictions portées par les États membres à la libre circulation des marchandises sont strictement limitées par le droit communautaire. [...]
[...] Schmidberger : blocage localisé sur une route, dans un seul sens, pour une période donnée, avec un encadrement par les autorités nationales en vue de limiter au maximum le trouble occasionné à la libre circulation des marchandises (préavis et itinéraires de substitution pour certains véhicules). Ainsi, la protection de l'ordre public et des libertés fondamentales ne peut justifier efficacement une exception à la libre circulation des marchandises qu'à la condition d'être nécessaire et proportionnée. La liberté de circulation des marchandises n'est pas strictement hiérarchisée avec les principes généraux du droit communautaire. Les deux sont situés au même niveau normatif et doivent être conciliés. [...]
[...] Les exceptions au principe de libre circulation des marchandises, reposant sur d'autres intérêts légitimes communautaires, peuvent être invoquées par les autorités nationales. L'article 30 du TCE pose cependant que ces exceptions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres Dès lors, il appartient au juge communautaire, saisi généralement à titre préjudiciel par le juge national, de donner les clefs d'interprétation de la conformité au principe de la libre circulation des marchandises, des mesures nationales la restreignant. [...]
[...] Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité. Des exceptions particulières à la liberté de circulation des marchandises sont prévues par l'article 31 TCE : il s'agit de la possibilité pour un État d'aménager un monopole national à caractère commercial. Néanmoins, il semble plus pertinent de centrer ce devoir sur la problématique des conditions générales dans lesquelles les exceptions au principe de la liberté de circulation des marchandises peuvent être acceptées. [...]
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