La Commission européenne a présenté le 7 juin 2005 un plan d'action dans le domaine des aides d'Etat pour 2005-2009 afin de rénover le cadre législatif s'y appliquant et le rendre compatible avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne, à savoir l'amélioration de la compétitivité de l'industrie européenne et la création d'emplois durables. Cette réforme s'inscrit par ailleurs dans une politique globale de rationalisation et de simplification du droit communautaire économique visant à rendre celui-ci plus efficace.
De fait, la complexification du droit applicable aux activités économiques, renforcée par les élargissements successifs qui ont considérablement étendu le champ d'action des institutions européennes, ont rendu nécessaire un certain nombre de réformes visant à donner une nouvelle impulsion aux marchés communs et à la construction européenne.
Une aide d'Etat consiste en l'octroi d'un avantage économique gratuit et spécifique à certaines entreprises par une collectivité publique. Il est donc nécessaire de procéder à une comparaison économique afin de déterminer si l'entreprise n'aurait pu obtenir cet avantage dans les conditions normales du marché.
Cette aide d'Etat peut prendre diverses formes comme un allégement de charge ou une allocation de ressources, mais doit, en tout état de cause, être une mesure imputable à l'Etat et consister en un transfert de ressources de cet Etat.
Le droit originaire, dans son article 87.1 CE, prescrit les aides d'État qui pourraient, en favorisant certaines entreprises ou production, fausser ou menacer de fausser la concurrence au sein du marché commun. De même qu'en matière d'entente, les traités prévoient néanmoins des dérogations à cette interdiction lorsque les aides participent au développement de l'Union européenne, notamment en matière de services d'intérêt économique général, ou de recherche et développement et à la correction de défaillances du marché commun.
[...] La réforme de la politique des aides d'Etat adoptée par la Commission européenne le 7 juin 2005 pour 2005-2009 d'État prévoit plusieurs lignes directrices en la matière. Les aides d'Etat seront moins nombreuses et mieux ciblées, l'objectif étant d'orienter les aides d'État vers les activités pour lesquelles les marchés financiers sont réticents à prêter des fonds ou vers les activités qui participent à la croissance, la compétitivité ou la création d'emplois durables. De plus, la Commission adoptera une approche économique plus affinée visant à éclairer les raisons pour lesquelles le marché, sans intervention publique, ne parvient pas à un résultat optimum et pouvant alors justifier des aides d'Etat, jugées comme la solution la plus appropriée. [...]
[...] La Commission joue un rôle privilégié dans cette procédure dans la mesure ou sa compétence en la matière est exclusive. La procédure d'examen comporte alors deux phases : un examen des aides par la Commission et une procédure contentieuse qui s'exerce sur les aides existantes ou nouvelles. En matière d'aides existantes, la Commission européenne exerce un contrôle permanent avec le concours des Etats-membres (article 88, paragraphe 1er) : la Commission peut demander tous renseignements nécessaires aux Etats concernant une aide déjà existante et si elle estime que l'aide n'est plus compatible avec les traités, elle propose les mesures qui lui semblent nécessaires. [...]
[...] Enfin, et comme dernier axe, la réforme vise à améliorer les règles procédurales avec un nouveau partage des responsabilités entre la Commission et les Etats membres qui devront s'engager à notifier toutes les aides envisagées et à respecter les règles communautaires. La réforme incite également les Etats membres à concentrer leurs aides publiques sur les objectifs de la stratégie de Lisbonne et huit objectifs ont été identifiés par la Commission : l'innovation et la recherche et le développement ; la stimulation de l'esprit d'entreprise et l'amélioration de l'environnement des entreprises ; l'investissement dans le capital humain; les services d'intérêt économique général ; une meilleure définition des priorités par une simplification et une codification de la réglementation ; une politique régionale ciblée ; un développement écologiquement viable et enfin, la mise en place d'infrastructures modernes dans le domaine des transports, de l'énergie, de l'information et de la communication. [...]
[...] Dans son arrêt Lorenz de 1973, la CJCE a reconnu l'effet direct la disposition de l'article 87 CE obligeant les Etats membres à communiquer leurs projets d'aide nouvelle et qui leur interdit de les mettre en application avant la décision de la Commission. Le juge national est compétent pour se prononcer sur la notion même d'aide d'Etat et peut ainsi adopter une position divergente que les institutions communautaires. En outre, le juge national doit se prononcer sur l'illégalité d'une aide décidée en violation de l'obligation de notification préalable (CJCE novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur). Cette ouverture du prétoire du juge national facilite la protection des droits des tiers mais multiplie les interventions institutionnelles. B. [...]
[...] La règle posée par les traités est l'interdiction de principe des aides d'Etat, conformément à l'article 87 CE. Cet article précise qu'une aide d'Etat est contraire au droit communautaire dès lors qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et qu'elle affecte les échanges entre les Etats Membres, notamment sur le marché national (CJCE juillet 1988, France Commission). Toutefois, les aides d'État peuvent être déclarées compatibles avec le traité sous réserve qu'elles ne répondent à des objectifs d'intérêt commun clairement définis et qu'elles ne faussent pas la concurrence et les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun. [...]
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